[81r]
Et quant seras pres de terre, tu voyrras une isle au dehors de Chenebourc, qui est fourcheu dessus et bas, et aussi seras la ville. Et en l’hault de l’isle, voyrras une poincte de terre noyre qui est rochoys et pres de la, qui sera Capploit. Et quant sera plus pres de terre, il se fera une pointe dougé et[1] basse a la mer ; et puys voyrras en l’hault de luy et pres de luy une eglise ; et puys voyrras sus la poincte qui est en l’hault de Capploit, qui est une poincte basse, une eglise qui sera l’eglise de Sainct Nicollas de Barflour. Et si es pres de terre et plus en amont en nort de la Houcgue, elle se monstera estre une poincte de terre haulte et roiste devers l’est ; et sus icelle poincte, voirras une eglise en hault, laquelle sera Saincte Pernelle. Et en mer d’elle, voyrras une poincte basse et longue a la mer, qui sera la poincte de Sainct Nicollas de Barflour. Et en l’hault d’elle, pourras voir une autre eglise sans clochier, qui sera l’eglise de Sainct Val. Et le long d’icelle terre, y a plusieurs villages. Et si veulx aller a la Houcgue Sainct Val, baille bon ryn a toutes les poinctes devers Sainct[2] Val, car elle vont hors ; et elle te demourront destrebort en allant au paux.
Si tu pause a la Houcgue, mectz l’eglise de Saincte Pernelle par my troys bosses de terre que voyrras a la boyee en amont de Sainct Val, que l’on appelle les Houcgues dessusdites, et tu seras en bon paux. Tu trouveras quattre brasses de basse mer et beau sable menu et bon font et bonne tenue. Et de plaine mer, tu trouveras sept brasses. Tu auras abris de nort, de noroest, de oest, de siroest, de su et de suest ; et te demouront les Isleaux Sainct[3] Marcol a l’est suest ; et te viendra est et nordest de la mer, et si n’auras point de abris ; mais nordest te viendra dessus la poincte, et en auras abrys. Et si tu veulx, tu pourras aller dedans les Houcgueras, et la auras abrys de tous temps, mais tu demourras a sec.
Tu puys pauser par toute la boyee si tu veulx, car il y a bon paux ; et baille ryn es poinctes.
CHAPITRE 74 – Pour pauser es Isles Sainct Marcol
[81v]
Si tu sonde amont des Isles Sainct Marcol en l’est d’eux, tu trouveras seize brasses et beau sable du plain de la mer et de grans eaues ; et de basse mer, trouveras .xij. brasses, et seras pres de terre a une lieue. Et sache que de grans eaues, que la maree y a tant plus que son ryn et court de jusent a l’oest.
Si tu sonde le travers de Banieres, tu trouveras seize brase du plain de la mer ; et trouveras rochoys plat ; et ameneras en ta sonde comme tuffeaulx et sablon par my ; et trouveras de basse mer douze brasses et de grans eaues, et seras pres de terre.
Si tu sondes le travers Destrahan, a treze brasses de plainne mer et de grans eaues, tu trouveras rochoys plat ; et ameneras en ta sonde petites pierres de tuffeau et sablon par my ; et seras pres que a une lieue de terre ; et de basse ne trouveras que dix brasses. Et sache que de poincte a poincte, y a .xv. brasses
De Destrahan a Saynne, y a six lieues.
CHAPITRE 75 – Les esmes pour pauser et antrer en Destrahan.
Sache que tu voyrras aval Destrahan plusieurs clochiers, c’est asçavoir ung clochier qui est le plus en amont, et puys y est long, range(n)t et Banieres et Port en Bessyn, dont le havre est aval du clochier ; et est toute celle terre despuys Banyeres jusques a la prouchainne poincte que voyrras en aval d’elle en l’oest ; et est terre blanche.
Le travers de Banieree, y a ung banc hors de la poincte, que l’on applle les Essars, qui est rochays ; et asseiche de tous bas de mer ; et n’y a poinct de passee en terre de basse mer.
Sache que entre Destrahan et l’antree de Saynne, y a une boyee ; et devant celle boyee, y a ung havre, que l’on appelle Toucque ; et est pres de l’antree de Saynne devers le su.
CHAPITRE 76 – S’ensuyt de l’antree de Saynne
[82r]
Sache que a l’antree de Saynne, y a ung banc que l’on appelle Ratier ; et gist est nordest et oest syroest ; et dure pres d’ung quart de lieue de long ; et si couvre de toutes marees ; et si est parfont devers le su bort a bort de luy ; et si est le bout devers l’oest devers la mer soubme jusques bien hors ; et asseche ledit banc de basse mer, tant qu’il semble estre une isle. Et devers le nort nordest, y a plusieurs bancs de sable.
Si tu veulx entrer en Sainne devers le su de celluy Banc de Ratier susdit, antre luy et terre devers le su, pour toy garder d’icelluy banc, en antrant il y a[4] une poincte de terre amont en my la riviere du cousté devers Hanneflour, qui est devers le su ; et est la plus en amont de troys poinctes que tu voyrras d’icelluy cousté devers le su ; et l’on appelle icelle poincte Rocque de Risle. Metz icelle poincte le plus en amont de troys par my la premiere poincte et la prouchainne de Haneflour et en aval de luy que tu voyrras la, qui s’appelle la Pissouse, qui est devers l’oest de luy. Et quant auras celle poincte de Rocque de Risle ouverte d’icelle qui est aval de Hanneflour, et lors tu seras en meillieu de la chenal. Ceste poincte est la plus grosse poincte des deux devers la mer, et blanche, mais metz icelle du meillieu des .iii., qui est la moindre desdictes troys poinctes et la plus dougee, ouverte d’icelle qui est aval de Hanneflour la largeur d’ung[5] tref. Et tu ne crains rien le Banc de Ratier ; mais tu seras bien pres de luy ; et ne te serre plus a luy ; et ouvre plus la poincte ; et va ainsi, car le banc ne paroist point de plainne mer. Mais pour estre en meillieu de chenal, mectz icelle qui est aval de Hanneflour la plus en amont des deux, qui sont en amont de Anneflour devers le siroest, ouverte l’une de l’autre et la plus en amont[6] a la mer. Sache que tu n’enterroys pas en Saynne de basse mer, si ce n’estoit ung bien petit navyre.
Et pour sçavoir quant seras au bout d’aval devers l’oest du Banc de Ratier, tu auras une brosse de boys ront qui est sus la poincte de Chief de Caux par my une vallee que voyrras sus la dicte poincte, [82v] le bout devant du boys par my la valee, et tu seras a l’entree de Ratier devers l’oest. Mais pour toy garder d’aller trop en terre devers le su et aussi d’ung banc qui la est, ne ferme point une grant poincte de terre que voyrras amont en la riviere de devers le nort ; et est celle poincte la poincte de Tanquarvylle ; ne la ferme poinct par my l’autre poincte que voyrras a droit celle devers le su, ou a tout le plus d’icelle devers l’oest de Hanneflour, que l’on appelle la Pissouse. Et mectz que ne les fermes point l’une par my l’autre. Tu ne crains rien les dangiers qui sont devers le su du Banc de Ratier qui sont le travers de Toque et plus en avant en amont.
Si tu pause a Vassuyc, qui est a l’entree de Saynne, il fault que tu pause en l’oest de la poincte qui est aval de Hanneflour, le travers de Ratier et en terre de luy devers le su ; et si pause a sept ou a huyt brasses de playnne mer ; de basse mer, n’y aura que quattre brasses. Noroest te viendra de dessus Chief de Caux, qui est de l’autre bort de la riviere, et ne auras point d’abrys, et noroest, et est suest ; et su et siroest te viendront dessus la terre, et en auras abrys ; et si n’auras point d’abris de siroest, et d’oest et d’oest noroest ; et si trouveras en paux sept brasses, autant de mortes eaues comme de grans.
Sache que si aterres le travers de l’antree de Saynne, que Chief de Chaux se faict de poinctes. Et sache que si la poincte devers Hanneflour, qui est devers le su, elle se monstre estre haulte et dougee devers la mer.
Sache que si aterres le travers de Chief de Chaux et tu soye en terre de luy, Chief de Chaulx se monstre estre gros et hault et roiste devers le siroest ; et se couppe en terre comme une isle. Mais tu voyrras une autre poincte au dehors de luy, qui sera la Poincte d’Antiffer. Et sache que Chief de Caux est terre rouge.
Si veulx entrer en Saynne et aller pauser a la Fousse de l’Eure, qui est du cousté devers Hanneflour, qui est[7] Chief de Caux, [83r] et pour antrer dedans et te garder d’ung banc qui te demourra de babort en antrant devers le noroest, qui est devers terre, et aller a pare de luy, tu voyrras au dessus Herflour et en l’est de luy ung chasteau en hault sus terre ou une abbaye. Et en amont dudict chasteau ou abbaye, voyrras une grosse poincte de terre et roiste devers la chenal, qui est blanche. Et dessus celle poincte, voyrras une brosse de boys, laquelle est roiste devers la chenal ; et si en voirras une autre poincte en amont d’icelle, laquelle est plus dougee. Et par ce, mectz la brosse du boys dessusdite, qui est sus la poincte blanche, le bout devers mer par my une poincte basse qui est aval de Herflour, et est la prouchainne poincte qui est aval de la Caque d’Espaigne, la ou les navyres pausent sus la vase ; et l’on y demeure a sec. Et en amont de la Fousse de l’Eure, et est une poincte de perroys basse, qui est blanche ; et pour toy garder du banc susdit qui te demourra devers terre en antrant de babort devers le nort, et pour toy garder de luy, ouvre la poincte d’icelluy boys dessusdit, celle devers le su, de la poincte susdicte du perroys, qui est basse, et tu seras en chenal. Et pour sçavoir quant seras le travers de luy, c’est assavoir du banc susdit, tu auras une abbaye qui est haulte sus terre, contre une montaigne qui a nom Graville, par my ung clochier et une eglise, laquelle est basse pres de la mer, que l’on appelle Sainct Nicolas du Perroys ; et est celluy clochier pres de la Poincte du Perroys. Et quant auras ladicte abbaye de Graville par my celluy clochier de Sainct Nicollas, tu seras le travers du banc ; et ne va plus en terre, mais va cestes esmes dessusdites le boys ouvert de la poincte, et tu ne trouveras point moyns de six ou sept brasses de plainne mer et de grans eaues ; et te viendra nort et noroest dessus la terre.
Si tu veulx pauser a la Fousse de l’Eure[8], pause l’avant du travers de l’eglise Sainct Nicollas. Et si veulx aller dedans, ne covoiste pas trop le meillieu de la chenal.
[83v]
CHAPITRE 77 – S’ensuyt de Plemue en Angleterre.
Si tu atterres le travers de Plemue en Angleterre et tu soye a huyt ou a dix lieues de terre en mer, la terre se monstrera comme isles ; et entre les autres, en voirras ung le plus amont qui sera le plus grant et sera poinctu dessus ; et si voirras une poincte de terre qui sera roiste du bout d’amont ; et a icelluy bout se monstrera comme ung petit farraillon ; et nonobstant il sera des montaignes de la terre, mais seras le travers de Plemue en amont. Et si voirras a l’entree de la Boye de Plemue deux grosses poinctes et roistes ; et sus icelles, devers bas, voyrras deux eglises ; et en mer d’icelle d’amont, voyrras une isle poinctue dessus, qui est hors la poincte qui te demourra devers l’est ; en antrant dedans la boye, il y a une basse qui te demourra devers l’est, qui est dedans la plus horainne pointe. Et par ce, ne range point trop celle poincte ; et va sus terre jusques a la prouchainne poincte que voirras, qui te demourra destrebort, qui est le travers d’ung petit chasteau ; et donne ryn a celle poincte. Et quant l’auras doublé, va sus le suest ou su suest pour pauser, si ne veulx antrer dedans la Chaussee et estre devant la ville ; mais il te fauldra maree pour antrer et aller dedans ladite Chaussee et devant la ville, car c’est vase, et demure a sec ; mais tu puys pauser derriere la pointe, et y auras abris de suest, de su, de siroest et de oest ; et si y a beau font. Amont de Plemue, y a .ii. ou troys clochiers.
CHAPITRE 78 – S’ensuyt encores de Gaudester
Si tu es aval de Gaudester, il se monstre estre ung cap tout roiste, come ay dit devant.
De Gaudester, va au nort nordest, tu iras querir l’antree d’Artemue, qui est havre de toutes marees ; et auras abris de tous temps sus .ii. ancres, a qui est dedans devant la ville.
Il y a une basse a l’antree qui te demourra de babort en antrant ; et est le plus devers l’oest. Et par ce, ne range point devers l’oest, si tu ne voy icelle basse. Aussi il en y a d’autres, mais elles ne pa|roissent [84r] point, si non de grans eaues. Et quant tu auras doublé la prouchainne tour devers l’oest, il fauldra que tu aille au noroest ; il est assés parfont, mais il y a revoc par le dedans de la tour et grant courant. Tu voyrras dehors d’Artemue, pres de l’antree devers l’est, une isle et ung farraillon qui sera pres de terre ; et y a une basse au dehors de l’isle. Et voyrras en amont de l’isle .iii. poinctes ; et a chascune poincte y a ung farr(a)illon ; et la plus roiste, c’est Tourres, on il y a bon radde, comme avons dit dessus.
CHAPITRE 79 – S’ensuyt le departissement de la lune et du soleil par quarts et heures de ryn de vent
Qui veult bien compter la lune par les heures, l’on doit prendre, par chascun quart de la lune, vingt et deux heures et demye.
Iten pour deux quars, .xlv. heures.
Item pour troys quars, .lxvii. heures et demye.
Item pour quattre quars, .iiii.xx.x. heures.
S’ensuyt d’ung ryn de vent
Sache que ung ryn de vent, le soleil o su, la lune est o suest.
Item pour cinq quars, il y a cent douze heures et demye.
Item pour six quars, cent .xxxv. heures.
Item pour sept quars, cent .lvii. heures et demye.
Item pour huyt quars, cent .iiii.xx. heures.
S’ensuyt de deux ryns de vent
Note que de deux ryns de vent, soleil a oest, la lune o su.
Item pour neuf quars, deux cens deux heures.
Item pour dix quars, deux cens .xxv. heures.
Item pour unze quars, deux cens .xlvii. heures et demye.
Item pour douze quars, deux cens .lxx. heures.
S’ensuyt de troys ryns de vent
Tu doibs sçavoir que de troys ryns de vent, soleil au su, la lune est o nordest.
Item pour treze quars, deux cens .iiii.xx.xii. heures et demye.
[84v]
Item pour quatorze quars, .iii.c. quinze heures et demye.
Item pour .xv. quars, .iii.c.xxxvii. heures et demye.
Item pour seize quars, .ccc.lx. heures.
S’ensuyt de quattre ryns de vent
Veille sçavoir que de quatre ryns de vent, soleil au su, la lune est o nort.
Et ainsi des autres ryns.
Et si tu advise et notte bien, ainsi tu trouveras en une lune sept cens vingt heures, comme te ay dit devant.
CHAPITRE 80 – S’(e)nsuyt pour compter la lune par les jours
Si tu veulx compter bien la lune par les jours, tu doibs prendre, par chascun quart de la lune, troys quars et demy quart de jour une heure et demye.
Item pour deux quars, il y a ung jour et troys quarts et demy quart de jour.
Item a troys quarts, y a deux jours troys quars une heure et demye.
Item a quattre quars, il y a troys jours et troys quars de jour.
S’ensuyt d’ung ryn de vent
Item pour cinq quars, il y a quattre jours et demy quattre heures et demye.
Item pour six quars, il y a cinq jours et demy et demy quart.
Item pour sept quars, il y a six jours et demy une heure et demye.
Item pour huyt quars, il y a sept jours et demy.
De deux ryns de vent.
Item pour neuf quars, et demy quart une heure et demye.
Item pour dix quars, neuf jours et neuf heures et demye.
Item pour unze quars, dix jours sept heures et demye.
Item pour douze quars, unze jours et quart de jour.
De troys ryns de vent
Item pour treze quars, douze jours quattre heures et demye.
Item pour .xiiii. quars, il y a .xiii. jours et demy quart.
[85r]
Item pour quinze quars, il y a quatorze jours heure et demye.
Item pour seze quars, il y a .xv. jours et non plus.
Et ainsi ne trouveras que trante jours en chascune lune.
Sache que a .xviii. jours et a dixhuyt heures de lune, le soleil o su ; la lune sera o noroest.
Et si l’on te demande quelle maree sera a Glenan, respond que il sera basse mer.
Et si l’on te demande quant vent il y aura entre la lune et le soleil, respond troys vens.
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Souffit pour le present de toy monstre(r) et enseigner comment tu doibs aller et seigler par les coustes, nations et regions dessusdites, esquelles sont plusieurs et perilleux dangiers, lesqueulx tu pourras eviter et fouyr – non pas toy seullement, mais tous aultres gentilz compaignons courtoys et abilles qui auront et voyrront ce present livre, par lequel pouront acquerir bien et honneur et le saulvement de leurs corps et marchandies, par quoy nul ne doit ryen espargnier pour aquerir la conservation des corps biens estans es navyres fluctuans et nageans sus les undes de la mer, qui sont aucuneffoys bien merveilleuse par la grande impetuosité des vens sifflans et bouttans les undes marines que a peine nul n’y peult eschapper qu’il ne perisse ou aille a la couste, s’il n’est bien certain des pays et costes devantdictes, et mesmement de la tres dangereuse couste de la noble Duché de Bretaigne, en laquelle sont plusieurs coustumes et noblesses, lesquelles je te veulx demoustrer et declairer affin que ne soye deceu ne surpris si le cas advient.
CHAPITRE 81 – S’ensuyvent les coustumes et autres noblesses de la noble Duché de Bretaigne
Prremierement.
Toutes nefz et autres veisseaulx, quant il perissent et adventurent en toute la Couste de Bretaigne, tout est conquis et confisqué au noble duc et conte et autre seigneurs de Bretaigne, sans que nul homme, marchans, maistre, compaignon ny autres y preigne rien, si non [85v] ceulx qui les saulvent, qui doibvent avoir leurs sallaires selon qu’ilz ont deservy, c’est assavoir : s’il vont a l’aventure de la mer loing querir et saulver les biens, ilz ont le tiers ; et s’il ne perdent terre, ilz n’auront que sallaire competent au regard de justice.
Et par ce que le Pays de Bretaigne est de si grant dangier que a peinne par deux ans peult navire mareer sans venir en danger de la seigneurie dudit duc et compte de Bretaigne, dont il fut acordé et appoincté entre ledit conte et toutes manieres de navires, par le consentement du treschretien roy de France, a la priere, requeste et supplication de tous les pays, que ledit conte mist seaulx, lesquelx sont appelles briefz, esqueulx qu’il voulsist en son terrouer ; et ainsi estoient tenues toutes les nefz et navires qui chargeoient a ladicte Duché de Bretaigne jusques au Royaulme d’Espaigne de prendre lesdits briefz, seur peinne de ladicte nef ou navire perdre avecques tous les biens. Fut accordé pour ce, entre lesdictz nommés, a quelque nef ou navire qui se aventurast a sondit terrouer, trouvant les briefz en tesmoignage du papier des lieux ou les brieufz seroient, ne doit ladicte seigneurie rien prendre ne souffrir que l’on preigne rien de ladicte nef ou navire des biens qui dedans soient, ne de leur marchandise, saulve le droit des saulveurs, lequel est accordé affin qu’ilz travaillent a saulver les biens. Et pour ces convenances des briefz, sont asseurees toutes manieres de navires et de marchandise du droit et noblesse dudict prince et doibvent moustrer a l’admiral ou a son lieutenant les briefz de tous les voyages qu’ilz auroient faictz en une annee, touteffoys qu’il les vouldroit requerir, ou aultrement il le peult tenir a parfait.
Et pour ce que le roy d’Espaigne ne ses portz ne furent mye soubz ceste accordance a mareer soubz la premiere condition, ne aussi les Angloys on cas qu’ilz viendroient chargés ou vuydes de leurs pays, mais s’il chargoient la ou sont les briefz, ilz sont tenus de en prendre, car s’il sont sans lesdictz briefz, ilz [86r] sont a la volunté du prince corps et biens.
CHAPITRE 82 – S’ensuyt l’ordonnance pour quoy le viconte de Leon est a coustume es seaulx
Tu doibz sçavoir que le viconte de Lion fut acoustumé es seaulx, lesqueulx sont appellés seaulx de conduit, nommyé brieufz, la raison fut pour ce que ledit viconte estoit du trepas de la ou il convenoit a toutes nefz et navires assembler, chargees et vuydes, affin que les ungs ne meffissent es autres, pour ce qu’ilz estoient d’estranges contrees. Fut apoincté et accordé qu’il devoit tenir vaysseaulx pour les garder et conduyre endroit sa terre et ledit trespas. Et pour souffrir que toutes manieres de gens puyssent prendre vitailles a son terrouer, fut pour ce accordé qu’il eust certainne somme pour les seaulx et on cas que aulcune nef passeroit oultre sans prendre vitailles a sondit terrouer sans avoir les seaulx, elle auroit forfaict en corps et biens et pourroit ledict viconte les suyvre quelque part qu’elles iront et les amener aveques luy comme chose forfaicte a justicier a son terrouer dessusdict ; et sont tenus a monstrer tous les seaulx des voyages qu’ilz auront faictz pour annees. Et par ainsi, est tenu ledit viconte de tenir lesdits vaisseaulx et faire son pouvoir de leur porter paix oudit trespas et en sondit terrouer. Et c’est son droit depuys que homme a memoyre, d’empuys que les seigneurs de Bretaigne ont conquis ladite viconté et sont les deux noblesses au prince. Et depuys que ladite noblesse fut toute au prince, a voulu que les Espaignaulz et aultres, qu’ilz puissent prendre port en sa terre sans aventure chargees ou a charger de estrange pays que la ou les briefz seront, saufz a eulx demander les briefz dedans la tierce maree aprés avoir getté au port leur ancre en terre et saissir ou effect les aller querir quelque part qu’ilz seront, on cas qu’ilz ne passeroient par le Ras Sainct Mahé ; mais on cas qu’ilz passeroient, il ne seront mye sauvlvés par telle volunté et manière.
[86v]
CHAPITRE 83 – S’ensuyt la maniere comment les maistres des navires et marchans autres mariniers et compaignons se doyvent regir et gouverner par le jugement de la mer et rolle d’Olayron.
Et premierement.
Quant l’on fait ung homme maistre d’une nef ou autre navyre, et ladite nef ou navyre apartient a plusieurs compaignons, et ladite nef s’en va et departist du pays dont elle est, et vient a Bourdeaux, ou a Rouen, ou en autre pays, et se frete a aller en Escosse ou en autre pays estrange, le maistre ne peut mye vendre la nef s’il n’a procuration ou mandement especial des seigneurs de ladite nef. Mais s’il a mestier d’argent pour les despens de la nef, il peut mettre aucuns des appareilz en gaige par le conseil des mariniers de la nef. C’est le jugement en tel cas.
Item, une nef est en ung havre et demoure pour attendre son fret et son temps. Et quant il vient a son departir, le maistre doit prendre conseil avecques ses compaignons et leur dire : « Seigneurs, vous haiste ce temps ? ». Aucuns y aura qui diront : « Le temps n’est mye bon, car il est nouvellement venu, et le doyvons laisser asseoir ». Et les autres diront : « Le temps est bel et bon ». Lors le maistre est tenu a soy accorder avecques la plus grande partie et oppinion de ses compaignons. Et s’il faisoit autrement et la nef se perdoit, il est tenu de rendre ladite nef, ou la somme qu’elle seroit prisee, s’il a de quoy. C’est le jugement.
Item, si une navyre ou nef se pert par fortune en aucunes terres[9], en quelque lieu que ce soit, les mariniers sont tenuz de saulver le plus qu’ilz pourront saulver des biens de ladite nef et des denrees. Et s’ilz aydent a les saulver, le maistre est tenu de leur bailler leurs toustz raisonnablement a venir en leur terre. Et s’il ont tant saulvé par quoy le maistre se puisse faire, lors ledit maistre peut bien engaiger des choses qui seront saulvees a aucun preudhomme pour les avoir. Et s’ilz n’aydent a saulver [87r] lesdictes choses, lors ledit maistre n’est en rien tenu a les pourveoir, ainçoys ilz perdent leurs louyers quant la nef est perdue. Et ne peut ledit maistre vendre les appareilz de la nef s’il n’a commandement ou procuration des seigneurs. Ainçoys il les doit mettre en sauvegarde, jusques a temps qu’il sache la volunté des seigneurs, et le doit faire le plus loyaulment qu’il pourra. Et s’il faisoit autrement, il est tenu a l’admander, s’il a de quoy. C’est le jugement.
Item, si une nef se depart de la Rochelle ou d’autre lieu chargee, il advient aucuneffois que la nef s’empire, l’en saulve le plus qu’on peut des denrees ; les marchans et le maistre sont en grant debat et demandent les marchans a avoir du maistre leurs denrees ; ilz les doyvent bien avoir en payent le fret, de tant que la nef aura faict tel voyage, veue par veue, cours par cours, s’il plaist au maistre. Et si le maistre veult, il peut adouber sa nef, s’il est cas qu’elle puisse estre prestement adoubee ; et si non, il peut louer une autre nef pour achever son voyage ; et aura le maistre son fret de tant comme il aura des denrees saulvees. Et doit le fret desdites denrees qui sont saulvees estre compté tout livre a livre et les denrees a payer selon l’advenement des costz qui auroient esté mys esdites denrees saulver. Et si ainsi estoit que le maistre et les marchans promissent es gens qui leur ayderoient a saulver la nef et lesdites denrees la tierce partie ou la moitié desdites denrees qui pourroient estre saulvees pour le peril ou ilz sont, la justice du pays doit bien regarder quelle peyne et quel labeur ilz auront mys a les saulver, et selon icelle peyne, nonobstant celle promesse que lesdits maistres et marchans leur auroient faicte, les guerdonner. C’est le jugement.
Item, une nef se depart d’aucune contree chargee ou vuyde et est arrivee en aucune part, les mariniers ne doyvent mye yssir hors sans le congié du maistre, car si la nef se perdoit ou empiroit par aucune adventure et fortune, ilz sont tenuz a amender. [87v] Mais si la nef estoit en lieu ou elle seroit ancree et amarree de deux ou de trois amarres, ilz pevent bien yssir sans le congié du maistre, en laissant l’une partie des compaignons mariniers pour garder le bort et les denrees, et eulx en revenir par temps a leur nef et bort. Et s’ilz estoient en demoure, ilz le doyvent amender s’ilz ont de quoy. Et est tel le jugement.
Item, mariniers se louent avecques leurs maistres et y en a deux qui s’en yssent sans congié de leur maistre, et s’enyvrent et font contemps, desbatz et meslees, desquelz y en a aucuns qui sont navrés. Le maistre n’est mye tenu a les faire guerir ne a les pourveoir en riens, ains les peut bien mettre hors la nef, eulx et leurs escours. Et se ilz coustent, ilz sont tenuz a payer le plus au maistre. Mais si le maistre les envoye en aucun service pour le prouffit de la nef et ilz se blessoyent ou l’on leur fist chose grevante, ilz doyvent estre gueriz et panséz sur le coust de ladicte nef. C’est le jugement.
Item, quant il advient que aucune maladie prent ung des mariniers de la nef en faisent service de ladite nef, le maistre le doit mettre hors de ladicte nef ; et si luy doit querir hostel ; et luy doit querir lumiere comme gresse ou chandelle ; et luy doit bailler ung varlet de ladicte nef a le garder ou luy louer une femme qui prenne garde de luy ; et si luy doit pourveoir de telle viande comme l’on use en la nef, c’est assavoir autant comme il prenoit quant il estoit en santé, ne rien plus s’il ne plaist au maistre. Et s’il veult avoir viandes plus delicieuses, le maistre n’est mye tenu les querir, si n’est a ses despens. Et si la nef estoit preste a s’en partir, elle ne doit mye demourer pour luy. S’il guerist, il doit avoir son loyer tout competent en rebatent le fret, si le maistre luy a faict ; et s’il meurt, sa femme ou ses prochains amys le doyvent avoir pour luy. Et tel est le jugement.
[88r]
Item, une nef est chargee a aller a Caen ou en aultre lieu ; et advient que tormente la prent en la mer et qu’elle ne peut eschaper sans gecter les denrees et marchandie pour alleger ladicte nef et pour saulver le demourant et les corps de la nef. Lors le maistre doit dire : « Seigneurs, il convient gecter hors une partie de ceste marchandie pour saulver la nef ». Et s’il n’y a nulz marchans qui respondent leurs voluntés et greent ou ont agreable le gict par leur taisement, lors le maistre doit faire ce qui sera en luy et faire gict. Et s’ilz n’ont agreable ledit gict et contredisent, non pourtant le maistre ne doit mye laisser et qu’il ne gecteroit tant qu’il verroit que bien seroit, jurant luy et le tiers de ses compaignons sur les sainctes evangiles, quant il venoit a sa droicte voye descharger, qu’il le faisoit pour saulver le corps de la nef et les autres denrees qui encores y sont. Et les vins qui seront gectéz doyvent estre priséz au frutz de ceulx qui seroient venuz a saulveté. Et quant ilz seront venduz, si l’on les doit on partir livre a livre entre lesditz marchans. Et le maistre y doit partir et compter la nef ou le fret a son choix, et pour recouvrer le dommaige et les mariniers doyvent avoir ung tonneau franc. Et l’autre doit partir au gect selon qu’il aura, s’il se defend comme bon homme en la mer ; et s’il ne se defend, il n’aura rien de franchise. Et pevent bien les marchans charger le maistre par son serment. C’est le jugement.
Item, s’il advient que le maistre couppe son mast pour force de gros temps, il doit appeller les marchans qui ont les denrees en la nef, si aucuns en y a, et leur dire : « Seigneurs, il convient copper ce mast pour saulver la nef et les denrees », car c’est chose convenable par loyaulté. Et plusieursfois advient que l’on couppe cables, funains et laisse l’on cables et ancres pour saulver la nef et les denrees. [88v] Toutes ces choses sont comptees livre a livre comme giect ; et quant Dieu donne que la nef est venue a sa droicte descharge a saulveté, les marchans doibvant paier leur advenant sans delay ou vendre, gaiger argent, tout avant que les denrees soient mises dehors de la nef. Et si la nef est a louage et le maistre y demourast par raison de leur debat et voit coullaison, le maistre n’y doibt mye partir, ains doibt avoir son fret ainsi comme les tonneaulx fussent plains. C’est le jugement.
Item, ung maistre d’une nef vient a saulveté a sa droicte descharge, il doibt monstrer aux marchans les cordages onqueulx il guyndera ; et s’il voient que il ayt que amender, le maistre le doit amender, car si le tonnel se perdoit par deffault de guindage ou de cordage, le maistre est tenu a le paier aux marchans entre luy et ses mariniers ; et si doibt le maistre paier selon qu’il doit prendre de guindage et doit le guindage estre mys a recovrer le dommage premierement ; et le remanent doibt estre party entre eulx. Mais si les cordages rompent sans que le maistre les monstrast aux marchans, ilz sont tenuz a rendre le dommage. Mais si les marchans disent : « le cordage est bel et bon » et les cordages rompent, chascun doibt partir au domage, c’est assavoir le marchant a qui le vin sera tant seullement et le maistre et les mariniers. C’est le jugement en ce cas.
Item, une nef est chargee a Brest ou a autre lieu et lieve sa voille pour mener ses vins ; et ne offre mye le maistre et ses[10] mariniers leur voille comme ilz deussient ; et les prent maulvais temps en la mer en telle maniere que la fustaille crol et deffonce pipe ou tounel ; la nef arrive a saulveté a sa droite descharge. Le marchant dit au maistre que par la futaille est perdu leur vin. Le maistre dit que non. Lors si ledit maistre veult jurer luy et ses mariniers soient quattre ou six ou de ceulx que les marchans vouldroient que les vins ne perdissent par eulx ne leur futaile ne par leur deffault come les marchans leur mettent sus, [89r] ilz doivent estre quictes et delivres ; mais si ainsi est que ne voulent jurer, il sont tenuz a officer leur voille bien et justement avant que partir de leur charge. C’est le jugement.
Item, ung maistre loue ses mariniers ; il les doibt bien tenir en paix et offre estre leur juge. Et s’il y a aucun qui desmente l’autre pour quoy ilz ayent vin et pain a table, celluy qui desmentira doibt payer quatre deniers. Et si le maistre desment aucun, il doit payer huyt deniers. Et si aulcun des compaignons desment ledit maistre, il poyera huyt deniers. Et si ainsi est que le maistre frappe aulcun de ses compaignons, ledit compaignon et marinier doibt attendre le premier coup comme du poing ou de paulme ; mais si le maistre le fiert plus d’ung coup, ledit compaignon se peult deffendre ; et si le compaignon et marinier fiert premier le maistre, il doibt payer cinq solz ou perdre le poing. C’est le jugement.
Item, s’il convient qu’il y ait content et debat entre le maistre d’une nef et les mariniers, le maistre doibt oster la touaille troys foys devant son marinier avant que le mectre hors. Et si ledit marinier se offre a faire l’amende au regard des mariniers qui sont a table et si le maistre est tel qui n’en veille rien faire et le mect hors, le marinier s’en peult aller suyvre la nef jusques a sa droicte descharge ; et doibt avoir aussi bon loier comme s’il estoit venu dedans en amendant le meffaict au regard des compaignons. Et si ainsi est que le maistre ne preigne aussi bon compaignon comme celluy en ladicte nef et elle s’empire par aucune adventure et fortune, le maistre est tenu a rendre la nef et la marchandise s’il a de quoy. C’est le jugement.
Item, une nef est en ung cours liee et amarree et une autre nef vient dehors de la mer et ne se gouverne mye bien, et se fiert a la nef qui est en sa voye, si que la nef est endommagee du coup que l’autre nef luy a donné et y a des vins deffonsés et effondrés d’une partie et d’autre par la raison de ce coup. [89v] Le dommage doibt estre party et prisé moistié par moistié des deux nefz et les vins qui sont dedans ; et partir aussi le dommage entre les marchans. Et le maistre de la nef qui a feru et frappé l’autre est tenu a jurer sur les Sainctes Evangilles luy et ses marchans qu’ilz ne firent mye de leur gré et volunté et est raison par quoy ce jugement fut faict premierement que une vielle nef ne se mecte mye voluntiers en la voye d’une meilleure si avant qu’elle endomage chose pour grever la nef, mais quant elle sçait bien qu’elle y doit partir jusques a la moittié elle se tire voluntiers hors de la voye. C’est le jugement.
Item, deux nefz ou plusieurs sont en ung havre ; y a peu eaue ; et si asseiche l’ancre d’une desdictes nefz ; lors le maistre de l’autre nef doit dire a l’autre maistre : « Maistre, levés vostre ancre, car elle est trop pres de nous et nous pourroit faire dommage » ; et ledit maistre ne veult mye lever ny ses compaignons. Alors l’autre maistre et ses mariniers, qui pourroient partir du dommage, pevent lever ladite ancre et esloingner d’eux. Et si les autres deffendent a lever l’ancre et l’ancre leur faict domage, ilz sont tenuz a amender tout au long ; et (si) ainsi estoit qu’ilz n’eussent mys une oryn ou bouee et l’ancre faict dommage, ilz sont tenuz a rendre le dommaige tout au long ; et si ainsi estoit qu’ilz soient en ung havre asseiché, il sont tenuz de mettres oryns et haloingnes a leurs ancres qui apparoistront au plain de la mer. Et tel est le jugement.
Item, une nef est arrivee o sa charge en Angleterre ou ailleurs ; le maistre est tenu de dire a ses compaignons : « Seigneurs frettés o noz amarrages ou bien vous louerays o fret de la nef » ; ilz sont tenuz a respondre lequel ilz voulent faire. Et s’il prennent au fret de la nef, ilz auront autant comme la nef aura. Et s’il voulent freter par eulx, il doibvent freter en telle manie|re [90r] que la nef ne soit mye demourante. Et s’il advient qu’ilz ne trouvent fret, le maistre n’y a nul blasme et leur doit monstrer leur rymage et peult mectre le pesant de leur rymage chascun. Et s’il voulent mectre tonel d’eaue, ilz peuvent bien mectre pour tonnel de vin. Et si coullaison se faisoit en la mer, leur tonnel d’eaue doibt estre pour tonnel de vin ou pour aultres denrees livre a livre, pour quoy les mariniers se puissent deffendre en la mer. Et si ainsi est qu’ilz fretegent es marchans, telle franchise comme le marinier aura doibt avoir le marchant. C’est le jugement.
Item, les mariniers de Bretaigne ne doibvent avoir que une cuysine le jour par raison que ilz ont brevaiges allans et venans ; et ceulx de Normandie doibvent avoir deux mestz de cuysine le jour, pour ce qu’ilz n’ont que de l’eaue a aller aux despens de la nef. Et puys que la nef est a la terre au vin, les mariniers lors doibvent avoir breuvage. Et ce doit le maistre leur querre. C’est le jugement.
Item, une nef a deschargé ; les mariniers voulent avoir leur fret ; aulcuns y a qui n’ont mye lict ny arche en la nef. Lors le maistre peult retenir de leur loyer pour rendre la nef au lieu ou ilz la prindrent, s’ilz ne donnent bonne caution de fournir tout le voiage. C’est le jugement
Item, le maistre d’une nef loue ses mariniers en la ville dont la nef est ; et les loue les ungs a mareages, les autres a deniers ; il advient que la nef ne peult trouver fret a venir a ses parties et leur convient aller plus loing. Lors ceulx qui sont a mareages le doibvent suyvre ; mais ceulx qui sont a deniers, le maistre leur doibt croistre leurs loyers, veue par veue et cours par cours, par la raison qu’ilz les aura loués pour aller en certain lieu. Et s’il vont plus pres que le lieu ou la bonnement fut prins, ilz doibvent avoir tous leurs loyers. Mais ilz doibvant rendre la nef la ou ilz la prindrent et la mectre a l’aventure de Dieu. C’est le juge.
[90v]
Item, il advient que une nef vient a la noble cité de Rouen ou en autre lieu ; de telle cuisine comme il y aura en la nef deux des mariniers en peuvent porter ung mestz a la mer de tieulz mestz comme ilz sont tranchés en la nef ; et tel pain comme il y aura selon se qu’ilz pourront manger a une fois ; et du breuvage ryens ; et doibvent bien toust et appertement retourner pour quoy le maistre ne perde l’erre de la nef, car si le maistre le perdoit et il y eussent dommage, ilz sont tenuz l’amender ; ou si ung des compaignons se blece par besoing d’aide, ilz sont tenuz a le faire guarir et l’amander au dit d’ung des compaignons ou de son mastelotz et au dect de son maistre et ceulx de la table. C’est le jugement.
Item, ung maistre frette sa nef a ung marchant et devise ung certain terme loyaulment dedans ; quant le marchant doit charger la nef a estre preste a s’en aller, le marchant ne le faict, ains tient le maistre et ses mariniers par l’espace de huyt jours ou de quinze ou de plus, aucuneffois il pert sa maison et son temps par le deffault dudit marchant, le marchant est tenu a amender au maistre ; et telle amende comme le maistre aura faict, les mariniers en doibvent avoir le quart et le maistre les .iii. quars, par raison qu’il leur treuve leurs despens. C’est le jugement.
Item, ung marchant frette une nef a la charge et la mectz au chemin ; et entre celle nef en ung port ; et demourent tant que denier leur fault. Lors le maistre doit envoier bien tost en son pays pour querir de l’argent ; mais il ne doit mie perdre son armogan ; s’il le faict, il est tenu randre aux marchans tout le dommage qu’ilz encourt ; mais le maistre peult bien prendre du vin et des denrees ausdits marchans et en vendre pour querir son retornement. Et quant ladicte nef sera venue en sa droite decharge, les vins que le maistre aura prins doibvent estre asseurés et mys au seur, que les autres seroient venduz communement ne a plus ne a moins ; et doibt le maistre avoir son fret des vins qu’il aura prins. C’est le jugement.
[91r]
Item, ung locman prent une nef a mener a Sainct Malo ou en aultre lieu ; s’il fault et ladite nef s’empire pour faulte qu’il ne la sache conduyre, les marchans ayent dommage, il est tenu de rendre les dommages s’il a de quoy. Et s’il n’a de quoy, il doibt avoir la teste couppee. Et si le maistre ou aucuns des mariniers ou aucuns des marchans luy couppent la teste, ilz ne sont pas tenus a payer l’amendement. Mais touteffois, l’on doibt sçavoir avant ce faire s’il a de quoy amender. C’est le jugement.
Item, une nef guynde a sa descharge et se mect a seiche ou elle est si jollie que les mariniers prenent a leur voille et la sortir devant et derriere. Lors le maistre leur doit croistre leurs loyers, veue par veue. Et si en guindent les vins, il advient qu’ilz laissent une broche ouverte on tonnel que l’on guynde, et ne l’ont mye amarree aux cordes au bout de la nef, et le tounel deffraude et chiet et se pert, et en choient il tumbe sur ung autre tonnel, et sont tous deux perdus. Lors le maistre et les mariniers les doibvent randre aux marchans ; et les marchans doibvent payer le fret des deux tonneaulx, par raison que on leur doibt payer au fru des autres qui sont venduz. Le maistre et les mariniers doibvent mectre leur guyndage premierement a recouvrer leur dommage livre a livre ; les seigneurs de le nef ne doivent rien perdre, car c’est par la faulte du maistre et des mariniers de mareer le tonnel. C’est le juge.
Item, deux navires, vaisseaulx ou pinasses sont compainnons pour aller pescher es retz comme es macquereaulx, es harens, es raix ou bien mectre les cordes comme es parties d’Olonne, de Sainct Gilles sur Vie et ailleurs ; et doibt l’ung desdits vaisseaulx mectre autant d’angins comme l’autre ; et ainsi seront moictié par moictié en la gaigne par convenance faicte entre eulx. Et si le cas advient que Dieu face sa volunté d’ung desdictz vaisseaulx, des gens et des angins et des aultres choses, l’ung se eschappe et vient a saulveté, il est ainsi que les amys [91v] de celluy qui est mort leur demande avoir partie en la gaigne qu’ilz ont faicte, tant es engins, es harens, macqueraulx ou autres poissons et vaissel, ilz auront leur partie en la gaigne des engins et des poissons par les sermens de ceulx qui seront eschapéz. Mais on vaissel n’auront nulle chose. C’est le jugement.
Item, une navire fluctuans et seiglans par la mer tant en faict de marchandie que pescherie, si par fortune ou impetuosité de temps elle se rompt, brise et perist en quelque region et contree ou couste que ce soit, et le maistre et ses mariniers ou l’ung d’eulx eschappe et se saulve, ou les marchans ou marchant, le seigneur du lieu ne doibt empescher la salvation du bris et marchandie de ladicte navire par ceulx qui seront eschappés et par ceulx a qui appartiendra la navire ou marchandie ; mais doit ledit seigneur secourir et aider par luy ou ses subjectz lesdits pauvres mariniers et marchans a saulver leurs biens, sans rien prendre, sauf touteffoys a remunerer les saulveurs selon Dieu et raison et consience et leur estat, et selon que justice ordonnera, combien que aulcune promesse auroit esté faicte esdictz saulveurs comme dessus ay dit. Et qui sera le contraire et prendra aucuns des biens desdits pauvres nauffragans et perduz et destruictz oultre leur gré et volunté, il est excommunié de l’Eglise et doibt estre puny comme ung larron si ne faict restitution en brief. Et n’y a coustume ny statuz quelconque qui puisse engarder de encourir lesdictes peinnes. C’est le jugement.
Item, une navire en antrant en aucun havre ou aultrement par fortune, elle se rompt et perist, et mourent les maistres, mariniers et marchans ; les biens vont a la couste ou demourent en mer sans avoir aucune poursuyte de ceulx a qui apartient les biens, car il n’en sçavant rien [92r] et tel cas que est tres piteulx. Le seigneur doit mectre gens pour saulver lesdictz biens ; et iceulx biens doit ledit seigneur garder ou mectre en seurté. Et puys doit faire assavoir es parens des deffunctz submergés l’adventure et paier lesdictz saulveurs selon le travail et peine qu’ilz auront prinse, non mye a ses despens, mais desdites choses saulvees. Et le remanent et demourent doit ledit seigneur garder ou faire garder entierement jusques a ung an, si plus toust ne vienent ceulx a qui apartiendront lesdictes choses. Et le bout de l’an passe ou plus. S’il ne plaist audit seigneur actendre, il doit vendre publicquement et au plus offrent lesdictes choses ; et de l’argent receu doit faire prier Dieu pour les trespassés ou marier pauvres filles et faire autres oeuvres pitiables selon raison et conscience. Et si ledict seigneur prent des choses quart ny part, il encourra la malediction de Nostre Mere Saincte Eglise et peinnes susditez, sans jamais avoir remission s’il ne faict satiffation. C’est le jugement.
Item, si une navire se pert en frappent a quelque cousté et il advient que les compaignons se cuident eschapper et saulver et viennent a la rive de la mer demy noiéz, pensent que aucuns leurs aide ; mais il advient que aucuneffoys, en beaucoup de lieux, qu’il y a des gens plus inhumains et plus cruelz et felons que les chiens et loups enragés, lesqueulx murtrissent et tuent les pauvres patiens pour avoir leur argent ou vestemens et aultres biens, itelles manieres de gens doit prendre le seigneur du lieu et en faire justice et punition tant en leurs corps que en leurs biens ; et doivent estre mis en la mer et plongés tant que soient demy mors ; et puys les tirer dehors et les lappider et assommer comme on feroit ung chien ou loup. Et tel est le jugement.
[92v]
Item, une navire vient en aucun lieu et veult antrer en port ou havre ; et elle mect enseigne pour avoir ung pillote ou ung bateau pour la touer dedans ; par ce que le vent ou maree est contraire, il advient que ceulx qui vont pour amener ladicte navire ont faict marche pour le pillotage ou touage, mais par (ce) que en aulcuns lieux la mauldicte et damnable coustume court sans raison que des navires qui se perdent le seigneur du lieu en prent le tiers ou quart et les saulveurs ung autre tiers ou quart et le demourant es maistres et marchans les choses considerees, et pour estre aucuneffoys en la bonne grace du seigneur, et aussi pour avoir aucuns des biens de ladicte navire, comme villains traistres et desloyaux, menent ladicte navire sus les pierres tout a leurs scient et de leurs certaines malices ; et la, font perdre ladicte navire et marchandie ; et feignent a secourir les pauvres gens ; ilz sont les premiers a despecer et rompre la navire et emporter la marchandie qui est une chose contre Dieu et raison ; et pour estre les biens venuz en la maison du seigneur, ilz courent dire et annoncer la pauvre adventure et perte des marchans ; et ainsi vient ledict seigneur avecques ses gens et prent sa part des biens adventurés, les saulveurs l’autre part et le remanent demeure es marchans. Mais veu que c’est contre le commendement de Dieu omnipotent, nonobstent aucune coustume ou ordonnance, il est dict et sententié que le seigneur, les saulveurs et aultres qui prendront aucune choses desdits biens seront mauldictz et excommuniés, et punis comme larrons, comme dit est dessus. C’est le jugement. Mais des faulx et desloyaulx traistres pillottes, le jugement est tel que il doibvent souffrir martyre ; cruellementet doit l’on faire des gibbetz bien haulx sur le lieu propre ou ilz ont mys ladicte navire ou bien pres de la ; et illecques doibvent les mauldictz pillotes finir honteusement leurs jours. [93r] Et l’on doibt laisser lesdictz gibbetz estre sus ledit lieu en memoire perpetuel et pour faire ballise es autres navires qui la viendront. C’est le jugement.
Item, si ledit seigneur estoit si felon et si cruel qu’il souffriroit telles manieres de gens et les soubtiendroit et seroit participent en leurs malices pour avoir les nauffrages, lors ledit seigneur doit estre prins et tous ses biens venduz et confiqués en oeuvres piteables pour faire restitution a qu’il appartiendra ; et doit estre lié a une esteppe en meillieu de sa maison ;et puis on doit mectre le feu es quattres cornieres de sa maison, et faire tout brusler, et les pierres des murailles gecter par terre, et la, faire la place et le marché pour vendre les porceaux a jamais perpetuellement. C’est le jugement.
Item, si une navire estant sur la mer ou a l’ancre en quelque radde, et par grande tourmente qu’elle endure il convient faire gect pour alleger ladicte navire, et l’on gecte plusieurs biens hors pour soy saulver, sache que ses biens ainsi gectés hors sont a celluy qui premier les pourra occupper et emporter. Mais il est a entendre et sçavoir que les marchans ou maistres et mariniers ayant gecté lesdictes choses sans avoir esperance ne volunté de jamais les recouvrer et laissent comme chose perdue et delaissee d’eulx sans jamais en faire poursuyte ; et ainsy le premier occupant est seigneur desdictes choses. C’est le jugement.
Item, une navire a fait gect de plusieurs marchandies ; il est a presumer que si ladicte marchandie est en couffres, lesqueulx couffres sont fermés et bouclés, ou bien des livres lesqueulx seroient bien fermés et envelloppés de paour qu’ilz ne endomageassent en la mer, lors celluy qui a faict ledit gect a encores intention vouloir et esperance de recouvrir lesdites choses. Et par ce, ceulx qui trouveront ces choses sont tenus a [93v] restitution a celluy qui en fera la poursuyte, ou bien en faire des aulmones pour Dieu, jouxte le conseil d’ung saige homme et discret et selon conscience. C’est le jugement.
Item, si aucun trouve en la mer ou a l’harenne ou rive de la mer ou fluve et riviere aucune chose, laquelle jamais ne fust a quelque personne, sçavoir est comme pierres precieuses, poissons et herbes marinnes que l’on appelle gaysmon, cela appartient a celluy qui premier le trouve et emporte. C’est le jugement.
Item touchant les poissons gros et ayant lart qui viennent et sont trouvés mors a la rive de la mer, il fault avoir esgard a la coustume du pays, car le seigneur doit avoir partie au desir de la coustume ; la raison est bonne, car le subject doit avoir obeissance et tribut a son seigneur. C’est le jugement.
Item, le seigneur doit prendre et avoir sa part desditz poissons ou lart et non en aultre poisson, reservee touteffoys la bonne coustume dudit pays sus le lieu ou ledit poisson aura esté trouvé. Et celluy qui l’a trouvé n’est tenu si non de le saulver et mectre hors de dangier de la mer et incontinent le faire assavoir oudit seigneur, en le soubmant et requerant qu’il veigne ou envoye querir le droit a luy appartenent ondict poisson. C’est le jugement.
Item, si ledit seigneur veult et aussi s’il est de coustume, il pourra faire apporter et amener a celluy qui a trouvé ledict poisson au lieu et a la place publicque, la on tient le marché et halle et non ailleurs. Et la doit estre ledict poisson et mys a pris par ledict seigneur ou l’inventeur selon la coutume et le pris faict ; celluy qui n’aura faict le pris aura son election de prendre ou de laisser ; et si l’ung d’eux, par fas ou nephas, faict pardre a l’autre la valleur d’ung denier, il est tenu a restituer. C’est le jugement.
[94r]
Item, si les cousts et fraictz de l’amenage dudict poisson jusques a ladicte place seroient de plus grant somme que ne vauldroit le poisson, lors ledit seigneur est tenu de prendre sa part sus le lieu. C’est le jugement.
Item, esdits fraictz et mises, ledict seigneur doit escotter, car ne doit pas enrichir de la perte et dommage d’autruy, aultrement il peche. C’est le jugement.
Item, si d’aventure ledit poisson trouvé est desrobé ou perdu par quelque fortune emprés que ledict seigneur l’a visité ou avant, celluy qui l’a trouvé n’est en rien tenu. C’est le jugement.
Item, en toutes aultres choses trouvees a la couste de la mer, lesquelles autreffoys ont esté possedees par creatures, comme vin, huylle et aultres marchandies, et combien qu’elles auroient estees jectees et delaissees des marchans et qu’elles devroient estre au premier occupent, touffoys la coustume du pays doit estre gardee comme des poissons. Mais s’il y a presumption que ces choses soient de aucun navire qui soit pery, rompu et submergé, lors le seigneur ny l’inventeur ne doivent rien prendre pour le retenir, mais doivent faire comme devant est dit, sçavoir est en faire prier Dieu pour les trespassés et aultres biens spirituelz ou aultrement ilz encourront les maledictions precedentes. C’est le jugement.
Item, si aucun navire trouve en mer ung poisson o lart, il est totallement a ceulx qui le trouvent s’il n’a poursuyte ; et nul seigneur n’y doit avoir ny prendre part, combien que on l’apporte a sa terre. C’est le jugement.
Item, si aucun va cherchent le long de la couste de la mer pour trouver or ou argent et il en trouve, il doyt tout rendre sans ryen prendre. C’est le jugement.
[94r]
Item, si aucun en allant le long de la ryve de la mer pour pescher ou aultrement, et il advient qu’il trouve or ou argent, il est tenu a restitution, mais il se peut payer de sa journee ou bien, s’il est povre, il peut retenir pour luy, voyre s’il ne sçait a qui le rendre, il doit faire assavoir en lieu ou il a trouvé ledit argent et es lieux circonvoisins et prochains. Encores doit il prendre conseil de son prelat, de son curé ou de son confesseur, lesqueulx doyvent bien regarder et considerer l’indigence et pauvreté de cil qui aura trouvé ledit argent et la quantité dudit argent, et luy conseiller selon Dieu et conscience. C’est le jugement.
Item, si une nef par force de temps est contraincte de coupper ses cables ou filletz par bout et laisser cables et ancres, et faire la vie et gré du vent, ses ancres et cables ne doibvent estre perduz a ladicte nef, s’il y avoit horyn ou bonneau. Et ceulx qui les peschant sont tenuz de les rendre s’ilz sçavent a qui. Mais ilz doyvent estre payés de leurs poynes selon l’esgard de justice. Mais par ce que l’on ne sçait a qui les rendre, le seigneur y prent sa part comme les saulveurs. Et n’en font dire Pater Noster ny Ave Maria, a quoy ilz sont tenuz. Et par ce, il a esté ordonné que ung chascun maistre de navyre aye a mettre et faire engraver dessus les horyns et bonneaux de sa navyre son nom, ou de ladite navyre, et du port et havre dont il est. Et cela engardera de damner beaucoup d’ames et fera grant prouffit a plusieurs, car tel a laissé son ancre au matin qui le pourra recouvrer au soir. Et ceulx qui le retiendront seront larrons et pirates. C’est le jugement.
Item generalement, si aucune nef, par cas d’aucune fortune, se rompt et pert, tant le brys que les autres biens de ladicte nef doyvent estre reservéz et gardés a ceulx a qui ilz appartenoient avant le naufrage cessant toute coustume contraire. Et tous participans, prenans et consentans oudit naufrage, s’ilz sont evesques ou prelatz ou clers, ilz doyvent estre deposés de [95r] leurs offices et privés de leurs benefices. Et s’ilz sont layz, ilz encourront les paynnes susdictes.
Item, les choses precedantes se doyvent entendre si ladite nef ne excercoit le mestier de pillerie et que les gens d’icelle ne fussent point pyrates ou escumeurs de mer ou bien ennemys de nostre saincte foy catholicque, car alors, s’ilz sont pyrates, pilleurs ou escumeurs de mer, ou Turcz et autres contraires et enemys de nostredite foy catholicque, chascun peut prendre sur telles manieres de gens comme sus chiens. Et peut l’on les desrobber et spolier de leurs biens sans pugnition. C’est le jugement.
Ces choses precedentes sont extraictes du tresutille et profitable rolle d’Oloyron par ledit Pierre garcie, alias Ferrande.
CHAPITRE 84 – S’ensuyt la maniere et façon comment ung chascun marinier pourra sçavoir et trouver les festes mobiles par chascune annee, sçavoir est Pasques, les Rogations, Ascension, Penthecoste, la Feste Dieu qui est le Sacre et l’advent.
Premierement.
Il est tout certain et notoire que mariniers vont en plusieurs et maintes contrees et regions estranges, comme en Moritanye, Turquie, Barbarie, en Egipte petite et grande, es Terres Neufves, es Isles Trouvees, es Isles de Madere, et Isles Novantes, es fins et termes des Haultes Alemaignes, et es terres du Prestre Jehan, esqueulx lieux ne povent sçavoir les povres crestiens le jour des festes susdictes, parce que ne sont que mescreans et sarrasins et enmys de nostre foy catholique. Et pour induyre a devotion lesdits chrestiens estans hors de leurs regions es parties loingtaines comme dit est, ay voulu monstrer les jours principaulx de l’annee pour servir prier et honnourer Dieu, et soy retourner par penitence et contriction a Dieu, nostre Createur, Cil qui pour nous rechapter a prins mort et passion entre deux larrons en la croix, [95v] c’est le doulx Jesus, lequel a prins chair humaine on ventre glorieux de la tressacree Vierge Marie, laquelle enfanta a l’heure de mynuyt et fut le dimanche, combien que en icelluy temps les jours n’estoient nommés ainsi qu’ilz sont maintenant ; et fut le .xxv. jour du moys de novembre ; et y a de temps puis qu’il nasquit jusque ceste annee mil cinq cens et vingt.
Et pour bien sçavoir lesditz jours qui sont les festes mobiles, il fault sçavoir quel nombre d’or l’on court en chascun an.
Et pour bien sçavoir et trouver ledit nombre d’or, il fault prendre les ans depuis l’incarnation de Nostredit Seigneur Jesus jusques a l’annee en laquelle on veult sçavoir quel nombre d’or on courra, et iceulx ans diviser et departir par dix neuf et dix neuf. Et autant d’ans qu’il demourra au dessus .xix., autant courrons pour nombre d’or. Mes il fault adjouster le nombre d’ung sus les ans de ladicte Incarnation Nostre Seigneur.
Exemple.
Prens ceste presente annee en laquelle courons, mil cinq cens et .xx. Si tu veulx savoir le nombre d’or que courons en cestedite annee, il te fault diviser le nombre susdit par xix. et dix neuf, et adjouster ung sur le tout. Et ce qui demourra sera le nombre d’or de ceste annee. Divise mil, il en demourra .xii. ; de cinq cens, il en demourra six ; et seront dixhuit ; et puis vingt sont trente huit. Prens ces .xxxviii. et les divise par dix neuf, il ne te demourra rien, mes il te fault adjouster ung sus ledit nombre. Et ce nombre d’ung te demourra qui sera ton nombre d’or en toute ceste annee. Et ainsi seras des autres annees a jamés perpetuellement.
Et sache que le nombre d’or ne excede point .xix. ; et quant auras dix neuf, il fault recommancer a ung, comme ceste annee car l’annee passee avons eu xix ; et par ce, note bien cecy, car autrement jamais ne pourrois sçavoir ny trouver lesdites festes mobilles.
Sache doncques bien trouver le nombre d’or et la feste de Noel, qui est tousjours le .xxv. jour de decembre, come dit est.
Et fault sçavoir le nom des moys et le nombre ; et y a. xii. moys.
[96r]
S’ensuyt les noms et nombre des moys de l’an et quant jours chascun a. Et premierement.
Janvier : xxxi.
Febvrier : xxviij. et l’an de bissexte. xxix.
Mars : xxxi. jour.
Apvril : xxx.
May : xxxi.
Jung : xxx. jours.
Juillet : xxxi.
Aoust : xxxi.
Septembre : xxx.
Octobre : xxxi. jour.
Novembre : xxx.
Decembre : xxxi.
Sache que le nombre d’or commance a la Nativité Nostre Seigneur et aussi pour trouver lesdites festes il fault commancer a ladite feste de Noel.
Et premierement.
Il est bien convenable chose et necessaire savoir trouver la Quadragesime, ou le Caresme, c’est assavoir le premier dimanche de Caresme que l’on appelle les Brandons. Et par ce, quant on parlera des Brandons, entens le premier dimanche de Caresme, car il se appelle ainsi, les Brandons. Et quant tu sçauras bien trouver ce dimanche, tu trouveras bien facillement les autres festes mobilles qui sont tousjours le dimanche, excepté les Rogations, Assension et la Feste du Sacre, comme voirras cy aprés.
Pour trouver les Brandons qui est le premier dimanche de Caresme
Par ce que beaucoup de gens sont curieux et voulant sçavoir, et c’est bien raison, quantes sepmaines il y a en chascun an de charnau entre Noel et ledit Caresme, j’ay voulu clerement le demonstrer par dix neuf dictions ou motz, lesqueulx motz serviront chascun en son annee selon le cours du nombre d’or, [96v] car il n’y a que dix neuf annees du nombre d’or et aussi n’y a que dix neuf dictions ou motz dont la premiere diction ou mot servira au premier nombre d’or, qui sera ung comme ceste annee mil cinq cens vingt. La segonde diction servira au segond nombre d’or qui sera deux. Et ainsi des autres, comme voirras en aprés et facillement pourras congnoistre la maniere et façon de practiquer ces choses, car sur chascune diction sera le nombre d’or auquel elle servira pour l’annee dudit nombre d’or.
S’ensuyvent les motz et dictions pour sçavoir les septmainnes et les jours qui sont entre Novel et le premier dimanche de Caresme dit les Brandons.
Le nombre d’or Le premier mot.
.i. : Sanctorum : .ix. septmainnes
.ii. : Sanctus : .vii. septsemainnes
.iii. : Benedictus : .x. septmainnes
.iiii. : Applicat : .viii. septmainnes
.v. : Astris : .vi. septmainnes
.vi. : Principis : .ix. septmainnes
.vii. : Dominans : huit septmainnes
.viii. : Venerabilis : .xi. septmaines.
.ix. : Imperiosus : .x. septmainnes
.x. : Imperat : sept septmainnes.
.xi. : Omnipotens : dix septmainnes
.xii. : Sathanam : .viii. septmainnes
.xiii. : Reprobans : neuf septmainnes
.xiiii. : Maledictum : dix septmainnes
.xv. : Commotus : .viii. septmainnes
.xvi. : Veniet : six. septmaines
.xvii. : Reprobans : neuf. sepmainnes
.xviii. : Reprobat : .viii. septmainnes
.xix. : Reprobandos : .xi. sepmaines.
[97r]
Pour la praticque de ces motz et dictions entendre, il fault compter autant de septmainnes comme il y a de letres en chascun motz dessus escript. Et fault commancer sus le jour de Noel a compter. Mais il est a noter que quant Noel arrive sus le dimanche comme ceste anné, il ne fault pas commancer a compter sus ledit jour de Nouel, mais sus le dimanche ensuyvent, qui est le premier jour de l’an ; et es aultres annees, il fault tousjours compter sus ledit jour de Noel, tant en l’annee du bissexte que autrement. Et c’est chose infalable et perpetuelle sans variation.
Exemple.
En ceste annee presente mil cinq cens et vingt, nous courrons ung pour nombre d’or qui est le premier nombre. Et aussi avons la premiere diction, qui est « sanctorum ». Or prens et compte toutes les lettres dudit mot et diction « Sanctorum », et tu en trouveras neuf, sçavoir est. S.A.N.C.T.O.R.U.M.
Compte doncques neuf septmainnes et commance a compter sus le premier jour de janvier une septmainne ; et sus le huytiesme jour ensuyvant, .ii. septmainne ; et ainsi iusques a .ix. septmainnes ; et ainsi tu trouveras qu’il aura les neuf septmainnes sans faulte de Noel jusques au .i. dimanche de Caresme.
Exemple de l’annnee qui vient.
En l’an prouchain, courrons mil cinq cent vingt et ung, et aurons deux pour nombre d’or. Et pareillement aurons la seconde diction qui est « Sanctus ». Prens doncques et compte les lettres dudit « Sanctus », et tu en trouveras sept, sçavoir est S.A.N.C.T.U.S. Et par ce, compte sept septmainnes depuys Noel jusques audict premier dimanche de Caresme ; et commance a compter sus ledit jour de Noel qui sera le mardi ; et ainsi trouveras sept sepmainnes entieres et troys jours ; mais des jours il n’est pas grandes question, car facillement, quant sçauras les septmaines, tu sçauras bien quant jours il y aura devantage. [97v] Et ainsi feras tu des autres annees advenir et ne fauldras point, car c’est chose seure et certaine. Et te souffist de ce pour trouver les Brandons, c’est a dire le premier dimanche de Caresme.
S’ensuyt pour trouver la Septuagesime, c’est a dire le jour onquel on pert et delaisse Alleluya et le nopsail.
Si tu as trouvé le premier dimanche de cCaresme, facillement trouveras le dimanche de la Septuagesime en ceste maniere.
Compte trois dimanches precedans le dimanche de Caresme sans compter ledit dimanche de Caresme ; et le tiers sera ladite Septuagesime, car le prochain du Caresme s’appelle Quinquagesime ; l’autre, Sexagesime ; et le tiers, Septuagesime. Et c’est la ou l’on delaisse Alleluya et de faire nopces. Et sache certainement qu’il y a tousjours trois sepmaines antieres depuys la Septuagesime jusques audit premier dimanche de Caresme. Et ainsi si tu sçays quant sepmaines il ya depuys Noel jusques audit premier dimanche de Caresme, tu scauras combien y aura iusques a la .lxx., car il en fault oster trois sepmaines entieres et non plus.
Pour trouver Pasques
Sache que depuys le premier dimanche de Caresme jusques a Pasques, y a tousjours six sepmaines toutes entieres.
Des Rogations
Depuys Pasques jusques es Rogations, y a cinq sepmaines et ung jour sans faillir.
L’Ascension.
L’Assension est tousjours le jeudy apréz les Rogations.
La penthecoste.
Cinquante jours apréz Pasques est la Penthecoste, ledit jour de Pasques compté, qui sont sept sepmaines en tout. Le premier dimanche aprés la Penthecoste, c’est le dimenche Roy, ou de la Trinité ; et le jeudy après, la Feste Dieu ou le Sacre ; et y a .xii. jours de la Penthecoste, ledit jour de Penthecoste compté.
S’ensuyt pour trouver l’Advent.
Si veulx trouver le commancement de l’Advent, tu doys sçavoir que le prochain dimanche de la feste Sainct André, avant ou aprés, commance tousjours l’Advent, et premier dimanche, excepté quant ladite feste Sainct Andre vient au dimenche, car ce mesme jour commence l’Advent ; et s’il arive le lundi, mardy, mercredi, ce sera dimanche precedant ; mais si ladite feste arrive le jeudy, vendredy et sabmedy, le dimanche suyvant sera l’Advent.
[98r]
S’ensuyt une autre maniere pour plus facillement trouver la feste de Pasques a jamés perpetuellement sans errer ne faillir
Et premierement.
En l’annee que courrons ung pour nombre d’or, Pasques seront tousjours le premier dimenche aprés le cinquiesme jour d’apvril.
Quant courrons deux pour nombre d’or, Pasques seront tousjours le premier dimanche aprés l’annunciation Nostre Dame, qui est le vingtcinquiesme jour de mars.
Quant courrons trois, Pasques seront le premier dimanche aprés le treziesme jour d’apvril. Quant aurons pour nombre d’or quattre, Pasques seront le prochain dimanche d’aprés le tiers jour d’avril.
Quant aurons cinq pour nombre d’or, Pasques seront le premier dimanche aprés le .xxii. jour de mars.
Quant courrons six, Pasques seront le dimanche apres le .x. jour d’apvril.
Quant courrons sept, Pasques seront aprés le premier dimanche aprés le .xxx. jour de mars.
Quant courrons huyt, Pasques seront le premier dimanche aprés le .xix. jour d’apvril.
Quant courrons neuf, Pasques seront le prochain dimanche aprés le .vii. jour d’apvril.
Quant courrons dix, Pasques seront aprés le prochain dimanche aprés le .xxiiij. jour de mars. Quant courrons unze, Pasques seront le prochain dimanche aprés le .xv. jour d’apvril.
Quant courrons douze, Pasques seront le prochain dimanche aprés le quart jour d’apvril. Quant courrons treze, Pasques seront le premier dimanche aprés l’annunciation Nostre Dame, sçavoir est aprés le .xxv. jour de mars.
Quant courrons quattorze, Pasques seront le dimanche prouchain aprés le .xii. jour d’apvril. Quant courrons quinze, Pasques seront le prochain dimanche aprés le premier jour d’apvril
Quant courrons seize, Pasques le prochain dimanche aprés la feste Sainct Benoist, savoir aprés le. xxi. d’avril.
Quant courrons dix sept, Pasques le prochain dimanche aprés le .ix. jour d’avril.
Quant courrons dix huit, Pasques le prochain dimanche aprés le .xxix. jour de mars.
Quant courrons dix neuf, Pasques le prochain dimanche aprés le .xvii. jour d’avril.
Note que les jours susdits sont excludz tousjours. etc.
[98v]
S’ensuyt le terme de Pasques.
Notte que Pasques sont tousjours en mars ou en avril, et ne sçauroient Pasques estre plus bas que le .xxii. jour. de mars, car elles ne pourroient estre le .xxiij. plus bas. Aussi ne sçauroient estre plus haultes que le jour Sainct Marc, qui est le. xxv. iour d’avril ; et ne sçauroient estre le .xxvi. ne .xxvii. ne plus hault.
S’ensuyt le terme de la Septuagesime.
SAche que la Septuagesime est tousjours en janvier ou en fevrier. Et elle ne sçauroit estre plus basse que le lendemain de Sainct Anthoyne, qui est le .xviij. jour de janvier ; et ne pourroit estre le jour de Sainct Anthoyne ou plus bas. Aussi elle ne sçauroit estre plus haulte que la vigile de la chaire Sainct Pierre, qui est le .xxi. jour de febvrier. Et elle ne pourroit estre le jour de Sainct Pierre ne plus hault.
De la Quadragesime.
La Quadragesime est tousjours en febvrier ou en mars. Et ne sçauroit estre avant le .viii. jour de febvrier, mes elle pourra bien estre le .viii et plus hault. Mais non plus bas. Aussi elle ne sçauroit estre aprés le quattorziesme jour de mars ; mais elle pourra estre le .xiiij. jour et non plus hault.
S’ensuyt des Rogations
Les Rogations sont tousjours en Apvril ou en May. Et ne sçauroient estre plus bas que le lendemain de Sainct Marc, car il ne sont jamés le jour de Sainct Marc ne plus bas. Aussi ilz ne sçauroient estre plus haulx que le .xxx. jour de may. Et ne sçauroient estre le dernier jour ny plus haulx.
S’ensuyt de la Penthecoste.
La penthecoste est tousjours en may ou en jung. Et ne sçauroit estre avant le dixiesme jour de may. Et aussi ne peut estre aprés le .xiii. jour de jung. Mais elle peut estre le treziesme jour et non plus hault.
Cy finist le Routtier et pillotage de la mer, de Pierre Garcie, dit Ferrande, des costes de Flandres, Engleterre, Espaigne et Bretaigne, qui parle des dangiers, paux et routtes de la chenal de mer desdits pays.
Imprimé nouvellement a Poictiers par Sire Enguilbert de Marnef, demourrant a l’enseigne du Pellican pres le Palays.
[99r]
Le previllege de ce pillotage
[figure du blason de Roi de France, François]
Francoys par la grace de dieu Roy de France.
Au prevost de Paris, Bailly de rouen, Seneschal de Lyon et de Poictou.
Et a tous noz autres justiciers, ou a leurs lieuxtenans, salut.
De la partie de nostre ame Enguilbert de Marnef, librayre de la ville de Poictiers, nous a esté exposé que puis nagueres il a fait escripre et collationner aux originaulx, et depuis fait imprimer et historier, ung beau livre intitulé « Le grant routtier et pillotage, et encrage de la mer », composé par Pierre Garcie dit Ferrande, l’ung des experimentéz maistre des navires qui sont au jourduy, et le plus congnoissant en navigaige, par lequel livre l’on pourra facillement congnoistre le plain et seur navigaige et evicter les paulx, rochiers, routtes et autres inconveniens, tant des parties de France, Bretaigne, Angleterre, Espaigne, Flan
[99v]
dres que Haultes Almaignes, avec les dangiers des portz, havres, rivieres, chenaulx des parties et regions dessusdites, ce qui est bien necessaire savoir a tous marchans et gens de guerre qui hantent la mer. Lequel livre ledit exposant mettroit et exposeroit voluntiers en vente, s’il nous plaisoit luy en donner permission, et luy donner et octroyer previllege que autre que ledit exposant ne peust imprimer ledit livre de trois ans advenir, affin qu’il se puisse aucunement rembourser des grans fraiz qu’il a faictz en imprimant ledit livre, et pour les histoires qu’il a fait tailler a grans despens, requerant humblement sur ce nostre provision. Pourquoy, nous, ces choses considerees et qui desirons que tous bons livres qui ne furent jamais impriméz soient manisfestés audit exposant, avons permis et premettons exposer en vente ledit livre du « Pylotage de la mer » par luy de nouveau imprimé,et que nul autre que luy ne les puisse imprimer ne faire imprimer ne vendre d’autres sans le vouloir et congié dudit exposant jusques a deux ans prochainement venant, a compter du jour et date de ces presentes.
Si vous mandons et commettons par ces presentes et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que de nos presens grace et previlleige vous faictes, souffréz et laisséz ledit exposant joyr et user plainement et paisiblement ledit temps de deux ans durant, sans luy faire ne souffrir estre fait, mys ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, en faisant ou faisant faire inhibitions et deffences de par nous a tous marchans, libraires, imprimeurs et autres de nostre royaulme, de ne imprimer ou faire imprimer, vendre ne faire vendre, ledit livre de « Pylotaige de la mer », d’autres que ceulx que ledit exposant a faict imprimer ledit temps de deux ans durant, sur peyne de confiscation de ce qui auroit esté faict au contraire et de cent marcs d’argent d’amende, a nous a applicquer. Et a ce fai[100r]re et souffrir contraignéz tous ceulx qu’il appartiendra, par toutes voyes, manieres deues et raisonnables. Et en cas de debat, lesdites inhibitions, deffences et contrainctes tenant, Nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans prejudice d’icelles faictes aux parties, oyés bon et brief droit, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant comme dit est, et quelconques lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Mandons et commandons a tous noz iusticiers, officiers et subgectz que a vous voz commis et deputéz, en ce faisant, soit obey et entendu.
Donné a Paris le vingtseptiesme jour de aoust, l’an de grace mil cinq cens et vingt, et de nostre regne le sixiesme.
De par le Roy
A la relation du Conseil.
Mareschal
[100v]
[colophon de l’imprimeur]
[1] cet
[2] Imprimé sanict
[3] Imprimé sanict
[4] v
[5] de d’ung
[6] amonnt
[7] est répété
[8] erie
[9] treres
[10] et ses répété