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1502-Le routier de la mer jusques au fleuve de Jourdain

Présentation du texte

L'auteur des différents textes repris dans cet imprimé n'est pas cité, mais il est généralement admis qu'il s'agit de textes composés ou au moins réunis par Pierre Garcie.

La langue présente une parfaite homogénéité (contrairement à celle de l'imprimé de 1520 attribué au même Pierre Garcie). Le travail de composition réalisé par l'imprimeur est remarquablement soigné : il n'y a quasiment aucune faute d'impression. La qualité de l'impression est en revanche piètre ; l'encre a bavé et en de nombreux endroits, on devine le texte plutôt qu'on ne le lit.
Pour l’édition critique du texte, l’original a été toiletté sur les points suivants :

  • Les passages trop peu lisibles ont été mis entre chevrons. Les lettres, mots ou parties de mots omis ont été restitués entre parenthèses.
  • Les abréviations ont été développées et les lettres restituées ont été mises en italiques.
  • Les fautes avérées ont été corrigées ; les formes rejetées sont signalées en note.
  • Les toponymes faisant souvent l'objet de mauvaises lectures, les transpositions aberrantes ont été corrigées pour rester au plus près de la prononciation dont elle devait rendre compte.
  • Les espaces entre les mots et les apostrophes comme marques d’élision ont été introduites en prenant pour référence les entrées des mots dans les dictionnaires de la langue du XVe siècle. Pour les toponymes, les différentes graphies ont été alignées sur celle de la première occurrence dans le texte.
  • La ponctuation a été introduite conformément à l’usage moderne (le texte est assez abondamment ponctué pour l’époque, la ponctuation originale a été conservée chaque fois qu’elle coïncidait avec l’usage moderne).
  • Les majuscules à l'initiale des mots ont été introduites conformément à l'usage moderne.

[1r]

 Le routier de la mer jusques au fleuve de Jourdain

Nouvellement imprimé a Rouen.

[illustration]

[1v]

[illustration]

[2r]

 C’est le Routtier de la mer

Et premierement marees du bas de Sayn jusques en Flandres

Au Ras de Sayn : la lune o surnoest ung quart de su, plaine mer ; et o suest quart de l’est, basse mer.

A Sainct Mahieu : la lune o nordest, plaine mer ; et o suest, basse mer.

Au Four : la lune au nordest ung quart de l’est, plaine mer ; et suest ung quart de su, basse mer.

A Porsal et a Bergroach : la lune o l’est nordest, plaine mer ; et o suest la lune, basse mer.

A Liganan : la lune o l’est nordest, plaine mer ; et o suest, basse mer.

Dedens l’Isle de Bazpoul : la lune en l’est nordest, plaine mer ; et dehors, ou Chenaul, la lune en l’est et o su la lune, basse mer.

A melene: la lune o su ung quart de surnoest, basse mer ; et o uoest quart de nornoest, plaine mer.

A .vii. Isles : la lune a l’est suest, plaine mer ; et su surnoest ; basse mer.

Et de l’Isle de Bazpoul juc a Sainct Malo tout le long de la[1] coste juc a Cartaras : la lune o su, basse mer a terre ; et o uoest la lune, plaine mer.

A Chansaye, a Grenese, a Jarse, a Forc et a Erc : la lune o su, basse mer a terre ; et o [2v] uoest, plaine mer.

A Roquetone : la lune o suest ung quart de l’est, plaine mer.

Et en la Coste de Greneuse, hors : la lune o suest, plaine mer.

Au Ras de Brehat : la lune en l’est, plaine mer ; et o su, basse mer.

A la Ferrere : la lune o suest, plaine mer.

Au Ras de Blanchart, entre la Hague et Oronnay : la lune o suest ung quart de l’est : plaine mer. Et entre Cert et Oronnay, y a ung banc qui s’appelle le Banc de Chare ; et il y a dessus ce banc .ix. brasses.

Et hors Casquet : la lune en l’est suest, plaine mer ; et o su suruoest, basse mer.

A la Hague et Oronnaye : la lune o su ung quart de suruoest, basse mer a terre.

A Cherebourc, et Barfleu, et a la Hague : la lune o su surnoest, basse mer a terre.

A Quarteras : la lune o su suest, plaine mer ; et o uoest su noest, basse mer.

Et du Chef de Caux jusques a Dieppe : la lune o su suest, plaine mer.

En Saine a la Fosse de l’Eure aussi pour l’Espurin de la Rive : et la lune de valence de suest, plaine mer.

Dehors Antifer jusques au Bas de Somme : la lune o su suest, plaine mer.

En Saine : la lune o su, plaine mer ; et de mortes eaues et de vent de mont : la lune o su suest, plaine mer.

Estap|ples [3r] et a Boulongne juc a l’Establiere de Tanet : la lune o suest, plaine mer.

A l’Estricte de Calais : la lune o surnoest, plaine mer.

Et de l’Estricte de Calais juc a l’Ostande, la lune o su suest, basse mer.

Et de l’Ostande jusque a Blanquebergue : la lune o suest ung quart de su, basse mer.

Et sur tous les bancz de Flandres : la lune o su, plaine mer.

Au Cap de Loupin la lune o su plaine mer.

 Cours durans de Sayn jusques en Flandres et comment les marees devers Bretaigne portent

Dedens le Channau Hyr aussi, porte le flo en l’est ; et le jussant o uoest.

Entre Moilenes et Oyssant, porte le flo en l’est nordest ; et le jussant o uoest surnoest.

Dehors les isles, trouveras .xlv. brasses et menu perroy.

Entre Oyssant et Surlingues, porte le flo en l’est nordest.

En la Goutiere de Oyssant, trouveras bon giste a .xxv. brasses ; et te done garde d’une roche qui est au millieu de la baye.

Entre le Four et Bergroach juc a l’Isle de Bazpoul, porte le flo a nordest ung quart de l’est ; et le jussant a l’encontre.

Au costé de Bazpoul, porte le flo en l’est suest.

Hors .vii. Isles, porte flo en l’est ung quart de suest ; et dedens aussi.

[3v] Dehors Brehat, porte le flo en l’est ; et le jussant a l’encontre.

Et de Brehat jusques a Sainct Malo, porte le flo en l’est suest.

Entre Casquet et Oronnay, vient le montant du surnoest jusques a demy maree.

De Oronnay jusques a Barfleu, vient l’eau de l’est.

A Barfleu jusques aux Isles de Marcoll, vient l’eaue du su suest le long de la coste.

De barfleu a Antifer, et jusques au Chief de Caulx, vient l’eaue de l’est nordest ; et en la route tu trouveras de sonde .xvi. ou .xviii. brasses, et bon fons et sablon.

Et de Antifer jusques au Bas de Somme, vient l’eaue de l’est nordest.

De Bas de Somme jusques a Boulongne, vient l’eaue de nor nordest.

De Boulogne[2] jusques a Hurdrenes, vient l’eaue du nort.

De Hurdrenes jusques a Gravalingues, le cours dehors le bas vient l’eaue du nort nordest.

Et dehors Gravalingues jusques a Ducarque, vient l’eaue du nordest.

De la Baye de la Dune jusques a l’Ostandes, vient l’eaue du nordest ung quart de l’est.

De l’Ostandes jusques a Blanquebergue, vient de l’est nordest.

De Blanquebergue jusques au Pointal de Saincte Katherine, vient l’eaue de l’est[3] nordest.

[4r]

 Routtes du Ras de Sain jusques en <Fl>andres

ROuttes du Ras de Sain a venir a Sainct Mahé, il fault aller sur le nort et porter la Poincte de l’aguille ung pou destrebourc.

De Saint Mahé au Fourc, fault aller sur le nort nornoest ; et ouffres Sainct Mahé hors de la Pointe beau sablon ; et vous donnez bien garde.

Le Four et les Aguillons de l’Isle de Uich gisent nordest et surnoest.

L’isle de Bazpaoul et Greneuse gisent nordest et surnoest.

Roquetone et Greneuse gisent nort et su.

Greneuse et Oronné gisent nordest et surnoest.

Oronnay et Casquet gisent nordest et suest ung quart de l’est et ung quart de uoest.

Casquet et Antifer gisent est uoest.

Et qui veult aller a Harfleur en Saine, voyse en l’est suest.

Antifer et Chef de Caux gisent nort et su.

Et qui veult aller de Antifer en Somme et Estapples, gisent nordest et surnoest.

Se tu veulx aller de la Strette de Calais en Flandres, va o nordest avecques flo ; et contre eaue en l’est nordest, aussi avant comme la Baye de la Dune ; et se tu es a seize brasses, tu seras le droict cours au Chanau de Flandres ; et quant tu au|ras [4v] .xii. brasses de l’eaue tu seras bort a bort du bas et te cherra a coup a .iii. ou .iiii.

Entrees et gistes de la coste de Normendie

Se veulx gesir a Cherebourch, metz l’ancre a .vi. brasses et trouveras beau fons ; et viendra nornoest du Pointal de Laval ; et te donne garde dudit Pointal, car il y a dangier.

Se veulx gesir a la Hogue, metz l’ancre dessoubz l’eglise a .vii. brasses.

Se tu veulx gesir a la Fosse de la Colleville, metz l’ancre hors a .vii. ou .viii. brasses.

Se veulx gesir en la Radde du Chief de Caux, va ens et metz l’ancre a .vi. brasses ; et la te viendra nort de la terre, ainsi come Antrenes ; et n’auras point d’abry de nort nordest.

Se veulx gesir en la Radde de Dieppe, metz l’ancre a .vii. brasses devant la ville.

Se veulx gesir au Bas de Sommes, gis dehors l’Obanes ; et garde que le montier de Caiote demeure en l’est nordest ; et metz l’ancre a .vi. ou a .vii. brasses ; et se tu veulx aller dedens, porte haulte maree devant toy ; et prens tes amers oultre le Chastel de Crote, ung peu hors de l’Ordelle et iras a .ii. brasses et demie ou a .iii.

Se veulx gesir devant [5r] Estapples, metz l’ancre a .vii. brasses ou a .vi.

Se veulx gesir en l’Ancre de Boulongne, gis devant le hauffre ; et metz l’ancre a .viii. ou a .vi. brasses.

Se veulx gesir devant Hurdrenes, de vant d’amont, boute l’ancre devant Ordecelle a .x. ou a .xii. brasses d’eaue et tu auras abri de vent de nort et qui te viendra de Hurdrenes ; et aura bon fons ; et se tu metz l’ancre en plus parfons, tu trouveras rochier et mauvais fons.

 Les marees de Surlingues et d’Angleterre jusques en Flandres

A Surlingues : la lune o nordest ung quart de l’est, plaine mer ; et dehors, la lune en l’est.

A Monsole : la lune en l’est nordest, plaine mer a terre ; et dehors, en l’est.

A Salemue[4] : la lune en l’est ung quart de nordest, plaine mer a terre ; et hors, en l’est suest.

A Faunic et a Plenur : la lune en l’est, plaine mer a terre et dehors en l’est suest.

A Tartemue : la lune en l’est, plaine mer a terre ; et dehors, en l’est suest.

A Porlant : dehors, la lune o suest ung quart de l’est, plaine mer.

A l’Ancrage de Porlant : la lune en l’est suest et plaine mer.

A Holfal et a la Polle : la lune o suest, plaine mer ; et surnoest, basse[5] [5v] mer.

Aux Aguillons de l’Isle de Uich : dehors, la lune o suest ung quart de su, plaine mer.

Au costé de l’Isle de Uich : de grant mer, la lune o su suest, plaine mer.

A Soren : la lune o su ung quart de suest, plaine mer.

Au Beauchef : la lune o su, plaine mer.

A la Chambre de Vinchenese : la lune o su, plaine mer.

A travers la Romane : la lune o su surnoest, plaine mer.

A la Stricte de Calais : la lune o surnoest, plaine mer.

 Cours de Cap de Cornouaille jusques en Flandres et comment les marees portent

SAches que du Chief de Cornouaille jusques a Lessart, vient l’eaue de l’est et devers le suest.

De Lessart a Dodmen et jusques a Bodesteurs, vient l’eaue de l’est nordest.

De Bodesteurs a Porlant, vient l’eaue du suest ; et tant bien saura l’heure que le flo portera o suest, par raison du sac.

De Porlant a l’Isle de Uich, vient l’eaue de l’est devers le nordest.

Se tu es a la coste de la Cité de Veilles, a .ii. brasses, l’eaue te vendra de l’est nordest.

Jusques a Douffre vient l’eaue de l’est devers le nordest.

[6r] De Saincte Marguerite a Tanet, vient l’eaue du nort.

En la Tamisse, vient l’eaue de l’est suest.

 Routes de Surlingues et de Angleterre jusques en Flandres

Surlingues et Longues Chippes gisent est nordest et uoest surnoest.

Surlingues et Lessart gisent est uoest.

Entre Surlingues et Lessart, il y a une basse qui s’appelle la Rossee et, en breton, Goulff.

Et qui part du Chef de Cornouaille, il fault aller en l’est suest pour doubler Lessart, car ainsi gisent les deux terres : Monsolle et Lessart gisent suest et noruoest.

Lessart et Dodmen gisent nordest et surnoest ung quart de l’est et ung quart de uoest.

Dodmen et Bodesteurs gisent est nordest et uoest surnoest.

Bodesteurs et Porlant gisent est et uoest ung quart de nordest et ung quart de surnoest.

Porlant et l’Isle de Uich gisent est et uoest.

L’isle de Uich et Beauchef gisent est et uoest ung quart de nordest et ung quart de surnoest.

Beauchef et le Pointal de Romane gisent est et nordest et uoest surnoest.

Le Pointal de Saincte Marguerite et Tanet gisent nort et su.

[6v]

 Contrees et gistes de la coste de Angleterre le long de la coste

Se tu veulx gesir a travers de Monsolle, va pres de la terre et metz l’ancre a .vii. brasses ; et tu seras en bon lieu ; a viii. brasses, c’est tout rocher.

Se veulx entrer en Fallemue, tu trouveras une basse parmi l’entree et la laisseras aval le port ; et iras vers l’est d’elle[6]. Quant tu l’auras passé, va droit ens, car la baye y est grande, saine et large ; et metz l’ancre ou tu vouldras a .x. ou a .xii. brasses parmy la baye.

Et se tu veulx aller a Convers du Perroy, attens la mer haulte, car il y a ung[7] banc a passer ; trouveras de la basse mer et de grande mer .ii. brasses et demye ou trois en l’ancrage ; et se tu veulx tu iras en la ville de Paren.

Se tu veulx entrer a Plemeure, va droit ens et n’aproche pas trop de l’isle, car il y a grant dangier ; et se tu veulx estre a sec, va devant la ville et tenes devers la tour, pour la chaussee ; et se veulx passer devers le uoest, va pres de la grande terre et met l’ancre a vingt brasses.

Se tu veulx entrer a Tartemue, va dessoubz Sainct Patric ung monstier que tu verras droit a [7r] l’entree du havre ; et te tiens devers le noest du vent d’aval ; et donne bien pou de run au Pointal de Sainct Patric, pour ce qu’il y a plat de roche ; et si te garde de la basse qui demourra a babort[8] et est ceste basse a travers de Sainct Patric a travers le chanau ; et saches qu’il ne demeure de basse mer et de grant mer que .iii. coutees ou une brasse ; et met l’ancre pres de la ville a .vii. ou viii. brasses.

Se tu veulx passer a Porlant, met l’ancre a huit brasses, et auras abri de vent de su parmy l’isle.

Se tu veulx entrer a la Polle, va pres en la Fast ; et metz le clocher de la Polle parmi une petite maison qui est a l’entree du havre ; et iras entre les deux bans ; et trouveras de basse mer deux brasses et demie ou trois.

Se tu veulx entrer dedens les Aguillons de l’Isle de Uich, va bort a bort des Aguillons, droit ens ; et te garde de la basse ou millieu du chanau ; et trouveras au chanau huit ou .xi. brasses ; et bort a bort des Aguillons, il y a trois ou .iiii. brasses.

Se tu veulx gesir a Saincte Heleine, metz l’ancre a sept ou a .viii. brasses ; et te garde du pointal qui gist ung peu hors. Se tu [7v] veulx gesir hors de Saincte Heleine, prens le montant et va su suest, tant avant que tu soyes a .xx. brasses.

Se tu veulx gesir a Beauchef, va a la terre et met l’ancre a .viii. brasses ; et tu auras abri de uoest surnoest au millieu de Beauchef.

Se tu veulx entrer a la Chambre de Vinchenese, porte demie maree soubz toy ; et te garde que Beauchef soit ou nort hors de Farle ; et va o perroy : et iras tout du long du perroy ; et te donne garde du pointal qui gist ung peu hors.

Se tu veulx gesir a l’Ancre de Romane, gis devant ung petit village que verras ; et met l’ancre a .vii. ou .x. brasses, car a .vi. brasses, auras abri de surnoest, fons de basse, et a .x. tu n’auras point abri de surnoest ; et a l’Ancre de Romane, a ung banc qui est bien a ung cor de l’eaue du perroy ; et il y a du parfond entre le banc et le perroy bort a bort du banc seize brasses ; et gist le banc et le Pointal de Romane est nordest et uoest surnoest ; et ne demeure de basse mer et de grande mer dessus cest banc que une brasse d’eaue ; et tu trouveras de Romane jusques es Dunes bon giste tout le long de celle coste a .xvi. ou [8r] .xx. brasses ; et auras abri de uoest surnoest.

Se tu veulx gesir devant Saincte Marguerite, metz l’ancre a .xvi. brasses, et tu auras abri de surnoest.

Se tu veulx gesir es Dunes, metz l’ancre a .xvi. ou a .xvii. brasses.

 Comment les ports et les havres de Bertaigne et d’Angleterre et de Normendie gisent et quantes lieues il y a de l’un a l’autre

Le Four et Oyssant gisent est et uoest ; et y a entre eulx .ii. lieues.

Oyssant et Surlingues gisent nornoest et suest quart de nort et quart de su ; et y a entre eulx .xxviii. lieues.

Le Four et Lanchip gisent nort nornoest et susuest ; et y a entre eulx .xxxvii. lieues.

Le Four et Tartemue gisent nort nordest et su surnoest ; et y a entre eulx .xxviii. lieues.

Le Four et Dodmen gisent nort et su ; et y a entre eulx .xxxiii. lieues.

L’Isle de Bazpoul et Greneuse gisent nordest et surnoest.

La Melmenne et Bodesterne gisent nort et su ; et y a entre eulx .xxviii. lieues.

Greneuse et Dodmen gisent est et suest et uoest nornoest ; et y a entre eulx trente et huyt lieues.

Casquet et Porlant gisent nort et su ung quart de nornoest et ung quart de suest ; et y a entre [8v] eulx .xx. lieues.

Porlant et Barfleu gisent nornoest et suest ; et y a entre eulx .xxviii. lieues.

Saincte Heleine et Cul de Hague gisent nort noest et su surnoest ; et a entre eulx .xxiii. lieues.

Saincte Heleine et Barfleu gisent nort et su ; et a entre eulx .xxiii. lieues.

Saincte Heleine et Chef de Caux gisent nornoest et suest ; et a entre eulx .xxviii. lieus.

Blanc de Chef et Barfleu gisent nordest et surnoest.

Le Pointal de Romane et de Dieppe gisent nort et su ung quart de nort noest et quart de suest ; et y a entre eulx xxvi. lieues.

 Sondes que tu trouveras a venir d’Espaigne ou de Ellevent ou de Portingal a querir Oyssant

Saches que une nef qui vient de Portingal a querir Oyssant ou Lessart en ceste route a cent ou .iiii. vingts .x. brasses trouveras sonde grosse ; et seras de la part de Sayn environ .xx. lieues ; et trouveras en ceste route .iiii.xx. brasses, coquilles comme de Sainct Jacques et coups de plomb ; en ceste route, prens du nort tant que change de sonde ; et se tu es a soixante ou .lx. et cinq, tu trou|veras [9r] sablon menu meslé et vermeil ; et seras a costé de Oyssant ; et se tu as temps et jour, va le querir o nordest et seras entour de x. lieues de l’isle ; et se tu viens faisant ta route entour la Basse Frede, tu trouveras sablon gros vermeil et roux, et trouveras de sonde .xl. brasses.

Saches que se tu es devers le Banc de Surlingues tu trouveras .iiii.xx.v. brasses, ou .iiii.xx.x brasses ; et trouveras au plomb comme couleur de basses.

Saches que tu feras grant singlage et seras vers le Banc de Surlingues ; et se tu es a .iiii.xx. tu trouveras sablon menu blanc et noir ; et saches que tu seras a travers de Lessart ; et se tu es a .lx. ou .lxv., tu trouveras sablon blanc et arenes blanches et dougees ; saches que tu seras bien pres de Lessart.

Entre le Chief de Cornouaille et Oyssant, trouveras parmy le chanau .lxx. brasses ; et assez pres du chief entre Dodmen et le Four, tu trouveras parmy le chanau .lx. brasses ; et se tu es a travers de Plemue ou de Bodesteurs, tu trouveras sablon gros roux et coups dedens le sieu ; et trouveras de sonde .lxi. ou .lxii. brasses.

A la venue de Porlant, tu trouveras .xxxv. [9v] brasses et menu perroy ; et se tu es pres de Porlant, tu trouveras .xxx. brasses et pierres come feves en ceste sonde et te durera juc a Sainct Anthealme.

Et se tu es dessus de brasses, trouveras pierres blanches en figure de alesnes rompues et aultres plus grandes ; saches certainement que tu seras a travers de Sainct Anthealme, ou a travers de l’Isle de Uich ; et de la va en l’est pour te garder de la cité de Veille.

A .ii. lieues ou .iii. lieues de l’Isle de Uich, trouveras .xxv. brasses a coups et taillades ou sieu comme fil dougié.

A .ii. lieues ou a .iii. de Casquet, trouveras .xl. brasses et grosses pierres noires et rongneuses.

Entre l’Isle de Uich et la Hague[9], au plus parfond ne trouveras que .xxxv. ou quarante brasses.

Entre l’Isle de Uich et Antifer, ou plus parfond ne trouveras que .xxv. ou trente brasses.

Entre Beauchef et l’Isle de Uich, a une lieue de terre trouveras .xxviii. brasses et grosses cailloches come feves.

Entre Forlagues et Somme, ou plus parfond ne trouveras que .xx. ou .xxx. brasses.

Entre Fouquestent et Bouloigne, y a ung banc qui s’apelle la Rippe Rappe et est parmy la route tant pres de Picardie come [10r] de Angleterre ; et trouveras bort a bort de l’isle .xxv. ou .xxvii. brasses ; soubz le chasteau de [D]ouffre, trouveras .x. brasses.

A la Stricte de Calais, trouveras vingt et .v. brases.

Entre Calais et Tanet, trouveras vingt et cinq brasses en la Radde de Calais a seize brasses.

Entre la coste de flandres, au plus parfond ne trouveras que vingt brasses.

 Les veues de Surlingues et d’Angleterre jusques en Flandres

De Surlingues a Longues Chippes, il a une veue.

De Longues Chippes[10] a Lessart a .viii. lieues.

De Lessart a Dodmen, il y a une veue.

De Dodmen au Cap de Rame, a une veue.

Du Cap de Rame au Cap de Bieurres, a une veue.

Du Cap de Bieurres a Torres, a une veue.

De Torres a Porlant, .xiiii. lieues.

De Porlant a Sainct Antheulme[11] a .v. lieues.

De Sainct Antheulme[12] es Aguillons, a .vi. lieues.

Des Aguillons a Saincte Heleine, sept lieues.

De Saincte Heleine a Blanchef, .xviii. lieues.

De Blanchef a Farlagues, il y a .vi. lieues.

De farlagues a Romane, a Douffre, il y a .vii. lieues.

[10v] De Douffre a Calais, il y a .vii. lieues.

De Calais a l’Escluse, .xxi. lieue.

 Marees du Cap de Cornouaille jusques en Gales le long de la coste

Au[13] Cap de Cornouaille : la lune en l’est nordest, plaine mer ; et o su suest ; basse mer.

A Padiston : la lune en l’est ung quart de nordest, plaine mer.

A Londaye : la lune en l’est, plaine mer ; et o su, basse mer.

A Caldaye : la lune en l’est ung quart de suest, plaine mer.

A Grashormes : la lune en l’est suest, plaine mer.

Es Ramaises, a la Pointe de Cardigan : la lune o suest, plaine mer.

A Nulleforde : la lune en l’est suest, plaine mer.

A l’Isle de Fer et a l’Isle de Coulomps et a Nasquingouales : la lune en l’est suest, plaine mer.

En la routte de l’Isle de Magusiquese, aux mons de Galuaye : la lune o susuest, plaine mer.

Et par tout l’Isle[14] de Man jusques a Erglas, en la route avant et jusques en Escosse : la lune o su.

 Routes de Surlingues et de Angleterre jusques en Gales le long de la coste de Gales

[11r] Surlingues et Londaie gisent nordest et surnoest ; et y a entre eulx .xxviii. lieues.

Cap de Cornouaille et Londaie gisent nordest et surnoest ung quart de nort et ung quart de su ; et il y a entre eulx .xxv. lieues.

Londaye et Calday gisent nort et su ; et y a entre eulx .x. lieues.

Cap de Cornouaille et Consquerre gisent nort et su ung quart de nornoest et de suest ; et il y a entre eu<l>x xxxiii. lieues.

Cap de Cornouaille et Masquingoales gisent nort et su ; et y a entre eulx .xxxiii. lieues.

Masquingoales et Grashormes gisent est nordest et oest suroest.

Grashormes et l’Isle de Fer gisent est et uoest ; et y a entre eulx .ii. lieues.

L’isle de Fer et Nulleforde[15] gisent est et uoest ung quart de nordest et ung quart de suest ; et il y a entre eulx deux lieues.

 Cours de Cap de Cornouaille jusques en Gales le long de la coste

Du Cap de Cornouaille, vient le flo de su ; et le jussant vient du nort ; et hors .ii. ou trois lieues, vient la maree de suruoest.

Et du Cap de Cornouaille jusques a Londaie, vient le jussant de nordest et le flo [11v] de suruoest.

Et dehors l’Isle de Londaye, vient le flo de uoest ; et aussi le jussant vient de l’est.

Et entre Londaie et Caldaie, vient le flo de l’oest nordest et le jussant de l’est suest.

Et de Caldaie et Scalmaie, vient le flo de nordest et le jussant de suest.

Entre Scalmaie et Grashormes, vient le flo de su et le jussant de nort.

Et de Grashormes par tout le costé jusques Houlyhet, vient le flo de su et le jussant a l’encontre ; et dehors en la route <prent> du nordest et du suruoest.

Et Houlyhet jusques a l’Isle de Man, vient le flo de suruoest et le jussant vient de nordest.

Et le long de l’isle de Man jusques dehors, vient le flo de <su suruo>est et le jussant a l’encontre.

Entre l’Isle de Man et Escosse vient le flo de l’oest.

Et le costé d’Escosse jusques es mons des Galuay, vient le flo de l’oest nordest et le jussant de l’oest nordest.

De M<eurs> de Galuay jusques a la Pointe de Loquesten, vient le flo de nort noruoest et le jussant a l’encontre.

Et de celle pointe jusques a Tare, vient le flo de s<ur>uoest et le jussant de nort nordest.

 Routes de Surlingues et de Angleterre [12r] jusques en Hirlande tout le long de la coste et quantes lieues a de l’un a l’autre

Surlingues et Cap de Clare gisent est suest et uoest nordest ; et y a entre eulx. l. lieues.

Cap de Cornouaille et Cap de Veil gisent nornoest et suest ung quart de l’est et de uoest ; et y a entre eulx trente et trois lieues.

Cap de Veil et Cap de Clare gisent est nordest et uoest suruoest ; et y a entre eulx .xiiii. lieues.

Cap de Clare et Musenes gisent est et uoest ; et y a entre eulx .vii. lieues.

Musenes et Dulfaie gisent est suest et uoest noruoest ; et y a entre eulx .vii. lieues.

Dulfaie et la Sonde de Blasquaye gisent nort et su ung quart de nort noest et de suest – et te garde des Aguillons – ; et y a entre eulx .xviii. lieues.

Blasquaye et les Isles d’Areu gisent nort nordest et su suruoest ; et y a entre eulx .xviii. lieues.

Blasquaye et Blacroc gisent nort et su ; et y a entre eulx quarante lieues.

Du Blacroc sigle la v[o]ie de nort, tu iras hors de toute Hirlande.

Du Blacroc au Cantier, il y a .vi. veues.

[12v]

Cours du Cap de Veil jusques au Cantier et comment les marees devers Hirlande portent

Du Cap de Veil jusques aux Isles de Saltaye, vient le flo de suruoest et prent de l’oest ; et dehors en la route vient le flo de l’oest suruoest et le jussant de l’est noroest.

Et de Saltaye jusques a Uquelo, vient le flo de suruoest et le jussant a l’encontre.

Et de Uquelo jusques a Lambaye, vient le flo du nort et le jussant vient de su.

Et de l’Isle de Lambaye par tout le costé vient le flo de su suest et le jussant a l’encontre.

Et de Malines jusques a la Poincte d’Arglas, vient le flo de susurnoest et le jussant a l’encontre.

Et de la Poincte d’arglas jusques au Cantier, vient le flo de nort nornoest et le jussant de susuest.

Routes de Boucqueau de Bayonne de long de la coste de Gascoigne jusques au Ras de Sain

Qui veult aller du Boucqueau de Bayonne du long de la coste en Gironde, voise sur le nort ung quart de noruoest pour doubler Alcassone ; et puys quant tu auras doublé Alcassone, va sur le [13r] nort ung quart de nordest, et iras <au>x Asnes ; au Pertuis d’Antioche, va sur le noruoest.

Le Pertuis d’Antioche gist uoest suruoest et est nordest ; partez de Sainct Martin ; vostre droit cours est aller par le Pertuis aux Bretons o uoest noruoest ; et iras hors de l’Isle d’Ieux.

Le pertuis aux bretons gist est suest et uoest noruoest.

L’Isle d’Ieux et Belisle gisent noruoest et suest.

Et de Belisle a Glenan, l’on doit aller o l’oest noruoest pour doubler la Jument de Glenan ; et iras assez hors de Penmarch.

Groye et Glenan gisent est et uoest ung quart de noruoest et de suest.

Et qui veult aller par dehors Roche Blanche, prenne le plus du uoest. Et pour donner garde de Roche Blanche, prenez bons amers oultre Sainct Nicolas hors de Penfret et vous n’aurez doubte de Roche bBlanche.

Et quant vous serez dedens Glenan, laissez les deux pars devers l’Isle de Moncons et la tierce partie devers Glenan, et allez o uoest par le coureu.

L’Isle de Moncons et Sainct Nicolas gisent nort et su.

La route de Glenan gist est et uoest ; partez de la route de Glenan et courez [13v] uoest et nornoest, si viendrez devant Sainct Tud.

Et qui part de la route de Glenan et veult doubler Penmarch, son cours est o uoest ung quart de suruoest, car la route de Glenan et la Fourcque gisent est et uoest.

Penmarch et Fontenault gisent noruoest et suest.

Les veues de la Rochelle jusques en Flandres

De la Palice au Balivers, y a .vii. lieues.

De Balivers a Holonne, .vii. lieues.

De Holonne a l’Isle d’Ieux, .vii. lieues.

De l’Isle d’Ieux a Belisle, .xx. lieues.

De Belisle a Groie, .vii. lieues.

De Groie a Glenan, .vii. lieues.

De Glenan a Penmarch, .vii. lieues.

De Penmarch au Ras, .ix. lieues.

Du Ras a Sainct Mahé, .ix. lieues.

De Sainct Mahé au Four, .vii. lieues.

Du Four a Bergroach, .vii. lieues.

De Bergroach a l’Isle de Bazpaoul, y a quatorze lieues.

De l’Isle de Bazpaoul jusques a Sept Isles, il y a sept lieues.

[14r] De Sept Isles a Brehat, .<v>ii. lieues.

De Brehat a Freelle, .x. lieues.

De Frelles a Sainct Malo, .iiii. lieues.

De Sainct Malo a Chanssaie, .vi. lieues.

De Chanssaie a Jarsaye, .vii. lieues.

De Jarsaye a la Hague, .viii. lieues.

De la Hague a l’Isle de Uich, .xxviii. lieues.

De l’Isle de Uich a Calais, .xlii. lieues.

De Calais a l’Escluse, .xxi. lieue.

Ce sont les sondes, venant d’Espaigne de la part dehors les isles ou chemin du nort et dessus la Rochelle

Saches que en cest paraige, es. l. brasses, tu seras a .xvii. lieues de la terre.

Et si tu es a xl. brasses, tu se<ras> a douze lieues de la terre.

Et se tu es a tren<te> brasses, tu seras a .vii. lieues de la terre.

Et se tu es a vingt et quatre brasses, tu seras a .iiii. lieues ; et en ceste route, trouveras vase et seras devers Maumusson et pres de la terre, et trouveras pierres comme pois.

Et sçaches que tu seras devers le Balivers ou devers Holonne ; et n’aprouche point se tu n’y es de jour en ceste sonde de [14v] .xxv. brasses.

Et se tu es o su de l’Isle d’Ieux, <a> .lx. brasses tu trouveras sablonn<ea>u ; et seras a .xiiii. lieues de la terre.

Se tu es a. l., tu seras a dix lieues de la terre.

Saches que de .xxx. brasses, tu verras l’isle de Faic cler.

Saches que, se tu es en la mer de Laire, es .lx. brasses tu trouveras vase tant que tu soyes a .xxv. brasses.

Saches que, o su de Belisle, a .lx. brasses tu seras a .x. lieues de l’isle ; et n’aproche plus que a .l. ou .xl. brasses se tu n’y es de <jour>. Ca<r> saches que en la route de Belisle <a> Glenan, a cinquante brasses tu seras bien pres de la terre ; et vous gardes, car il y a faulses sondes en travers de Glenan et de Penmarch.

Comment les terres de Bbretaigne et d’Espai<gne> gisent et quantes lieues a de l’un a l’autre

La Basse Frede et Cap gisent nort nordest et su suruoest.

Pellen, Penmarch et Sisse<rgues> gisent nornoest et suruoest ung quart de su et de nort ; et il y a entre eulx .xvi. veues.

Glenan et aussi Sainct Vincent de la Bacquere gisent nort et su ; et y a entre eulx .iiii.xx.v. lieues.

Groye et Sainct Andre gisent nort et su et y a entre eulx .iiii.xx.v. lieues. Bel|isle [15r] et Laredou gisent nort et su ; et a entre eulx .lxviii. lieues.

L’Isle d’Ieux et Martichaco gisent nort et su ; et a entre eulx lii. lieues.

La Hollonne et Sainct Sebastien gisent nort et su.

Les lieues du Boucqueau de Gironde jusques au Boucqueau de Bayonne le long de la coste d’Espaigne et de Portingal

DU Boucqueau de Gironde jusques au Boucqueau de Bayonne, il a vingt et cinq lieues.

De Bayonne a Fonterabie, .viii. lieues.

De Fonterabie a Sainct Sebastien, .iiii. lieues.

De Sainct Sebastien a Quitaire, .iii. lieues.

De Quitaire a Montrigo, .iii. lieues.

De Montrigo a Vermeo, .v. lieues.

De Vermeo a Bilbau, .vi. lieues.

De Bilbau a Castres, .iiii. lieues.

De Castres a la Radde, .iii. lieues.

De la Radde a Sainct Andre, .vi. lieues.

De Sainct Andre a Sainct Martin, .v. lieues.

De Sainct Martin a Sainct Vincent de la Barquere, cinq lieues.

De Sainct Vincent a Lagues, .v. lieues.

De Lagues a Ribedecelle, .v. lieues.

[15v] De Ribedecelle a Ville Vicieusse, .v. lieues.

De Vicieusse a Gignon, .iiii. lieues.

De Gignon a Pennes de Gonsan, .ii. lieues.

De Gonson a Veilles, .ii. lieues.

De Veilles a Pronne, .ii. lieues.

De Pronne a Lienarque, .ix. lieues.

De Lienarque a Ribedaine, .v. lieues.

De Ribedaine a Sainct Fabien, .v. lieues.

De Sainct Fabien a Umero, .ii. lieues.

De Umero a Cap de Vere, .ii. lieues.

De Cap de Vere a Ortiguer, .ii. lieues.

De Ortiguer a Sidera, .iiii. lieues.

De Sidera a Cap de Prioul, .iiii. lieues.

De Cap de Prioul a la Couloigne, .iii. lieues.

De la Couloigne a Sissergues .v. lieues.

De Sissergues a Cormes, .iiii. lieues.

De Cormes a Mongie, .v. lieues.

De Mongie au Cap Fine terre, .iiii. lieues.

Du Cap a Cea, .v. lieues.

De Cea a Mores, viii. lieues.

De Mores a Bayonne de Mores, viii. lieues.

De Bayonne a Camino, .iiii. lieues.

De Camino a Vienne, .iiii. lieues.

De Vienne a la Ville de Conte, .v. lieues.

[16r]

De la Ville de Conte a Porte en Portingal, y a quatre lieues.

De Porto Vero a[16] Mondego, neuf lieues.

De Mondego a Parades, neuf lieues.

De Parades a Berlingues, neuf lieues.

De Berlingues a Rocque de Cintre, .xii. lieues.

De Rocque de Cintre au Cap de Ficher, .x. lieues.

De Cap de Ficher au Cap Saint Vincent, il y a vingt et huyt lieues.

De Cap de Sainct Vincent au Cap de Saincte Marie, .xviii. lieues.

Entre le Cap de Saincte Marie et l’Abbaye d’Olues, a .xviii. lieues.

Entre l’Abbaye d’Olues et Sainct Lucas de Baremado, y a .viii. lieues.

Routes de Ponteau de Feron jusques au fleuve Jourdain et quantes lieues a de l’un a l’autre

Ponteau de Feron et l’Isle de Calix gisent est et uoest ; et y a entre eulx vingt lieues.

L’isle de Calix et Trefalgar gisent est suest et uoest et nornoest ; et y a entre eulx .viii. lieues.

[16v] Trefalgar et le Destrois de Maroc gisent est et uoest ung quart de suest et de noruoest ; et a entre eulx .xii. lieues.

L’Estrois de Maroc et Cap de Gatte gisent est et uoest ung quart de nordest et de suruoest ; et y a de l’un a l’autre .lxv. lieues.

Cap de Gatte et les Formingues gisent nordest et suruoest ; et a entre eulx .lx. lieues.

Les Formingues et Maillorgues gisent nordest et suruoest ; et a entre eulx .xxx. lieues.

L’Isle de Maillorgues a de long .xxxviii. lieues.

Maillorgues et Sardaine gisent est et uoest ; et y a entre eulx .xc. lieues.

Sardaine et Fozille gisent est et uoest quart de suest et quart de noruoest ; et a entre eulx .xxii. lieues. L’Isle de Fozille a de longueur environ .lxii. lieues.

L’Isle de Cecille et l’Isle de Sapience gisent est et uoest ; et a entre eulx .xii. lieues.

L’Isle de Sapience et l’Isle de Candre gisent est et uoest ung quart de suest et de noruoest ; et a entre eulx .lxii. lieues. L’Isle de Candre a de long .lii. lieues.

L’Isle de Candre et l’Isle de Famagosse gisent est [17r] et uoest ; et y a entre eulx .c.xv. lieues. L’Isle de Famagosse a de longueur .c. lieues.

L’Isle de Famagosse et Cap de Cinaco gisent est et uoest.

Cap de Dionaco et fleuve de Jourdain gisent nort et su ; et y a entre eulx .xc. lieues.

[Qui veult bien compter la lune par les heures]

Qui veult bien compter la lune par les heures, l’on doit prendre pour chascun quart de la lune .xii. heures et demie.

Item pour deulx quars, .xlv. heures.

Item pour trois quars, .lxvii. heures et demie.

Item pour quatre quars, quatre vingts dix heures.

Notat ung run devant le soleil o su lune o suest.

Item pour cinq quars, il y a .cxii. heures et demie.

Item pour .vi. quars, .cxxxv. heures.

Item pour sept quars, .clvii. heures et demie.

Item pour huyt quars, cent quatre vingts heures.

Deux run de vant, soleil o uoest lune o su.

Item pour neuf quars, deux cens .ii. heures.

Item pour .x. quars, .cc.xxv. heures.

Item pour onze quars, .cc.xlvii. heures et demie.

[17v] Item pour douze quars, deux cens .lxx. heures.

Trois run de vant, soleil o su lune o nordest.

Item pour .xiii. quars, .cc. quatre vingts xii. heures et demie.

Item pour quatorze quars, .ccc .xv. heures.

Item pour quinze quars, .ccc .xxxviii. heures et demie.

Item pour seize quars, .ccc. soixante heures.

Entre run de vant, soleil o su lune o nort.

Et sic de aliis.

Note bien et ainsi trouveras en une lune sept cens et vingt heures.

[Qui veult bien compter la lune par les jours]

Qui veult bien compter la lune par les jours, l’on doit prendre pour chascun quart de la lune trois quars et demy quart de jour une heure et demie.

Item pour deux quars, il y a ung jour et .iii. quars et demy quart de jour.

Item a trois quars, y a deulx jours .iii. quars une heure et demie.

Item a quatre quars, il y a trois jours et trois quars de jour.

[18r] Ung run de vant.

Item pour cinq quars, il y a quattre jours et demy quatre heures et demie.

Item pour six quars, il y a cinq jours et demy et demy quart.

Item pour sept quars, il y a six jours et demy une heure et demie.

Item pour huit quars, il y a sept jours et demi.

Nota .ii. run de vant.

Item pour neuf quars, et huyt jours et demi une[17] heure et demie.

Item pour dix quars, neuf jours et neuf heures et demie.

Item pour .xi. quars, dix jours et sept heures et demie.

Item pour douze quars, onze jours et quart de jour.

Trois run de vant.

Item pour xiii. quars, .xii. jours quattre heures et demie.

Item pour xiiii. quars, il y a treize jours, et demi quart.

Item pour quinze quars, il y a xii. jours heure et demie.

[18v] Item pour xvi. quars, y a xv. jours et non plus.

Ainsi ne trouveras que trente jours a chascune lune.

Nota bene : A .xviii. jours et a xviii. heures, la lune le soleil o su, que maree sera a Glena?

La responce : Il sera basse mer et la lune sera o noruoest ; et <au>ra trois vens entre la lune ou le soleil.

Ce sont les noblesses et coustumes aux contes de Bretaigne

Premierement : toutes nefz ou vaisseaulx, quant ilz adventurent a la costiere de Bretaigne, tout est conquis ausditz contes, sans que nul homme ne marchant y prennent rien, sinon ceulx qui les saulvent qui doivent avoir leur salaire selon qu’ilz ont desservi, c’est assavoir s’ilz vont a l’aventure de la mer loing les querre, ilz ont le tiers et s’ilz ne perdent terre, ilz n’auront que salaire competant au regard de justice. Et pour ce que le Païs de Bretaigne est de si grant dangier que a peine par deux ans peult nef ma|reer [19r] sans venir en dangier de ladicte seigneurie, dont fut accordé entre ledit conte et toutes manieres de nefz par l’assentement du treschrestien Roy de France, a la priere, requeste, et supplication de trestous les païs, que ledit conte mist seaulx – lesquelz sont appellez brefz – esquelz qu’il vousist en son terrouer ; et ainsi estoient tenues toutes les nefz qui chargeoient a la Duché de Bretaigne jusques au Royaulme d’Espaigne de prendre lesditz brefz, sur peine de ladicte nef perdre et tous les biens. Fut accordé pour ce entre lesditz nommez, a quelque nef qui se aventurast a sondit terrouer, trouvant les brefz en tesmoignage du papier des lieux ou les brefz seroient, ne doibt ladicte seigneurie rien prendre ne souffrir que l’on prenne rien de ladicte nef – des biens qui dedens soyent ne de marchandise, saulve le droit des saulveurs, lequel est accordé affin qu’ilz travaillent a saulver les biens. Et pour ces convenances des brefz sont asseurees toutes manieres de nefz et marchandises du droit et noblesse dudit prince ; et doivent monstrer a l’admiral ou son lieutenant les brefz de tous les voya|ges [19v] qu’ilz auront fait en une annee, toutesfois qu’il les vouldra requerre, ou autrement il le peult tenir en forfait[18], et pour ce que le Roy d’Espaigne ne ses pors ne furent mie dessoubz ceste accordance a mareer soubz la premiere condition, ne aussi les Anglois, ou cas qu’ilz viendroient chargees ou vuidees de leurs païs. Mais s’ilz chargeoient ou les brefz sont, ilz sont tenus d’en prendre, car s’ilz sont sans lesdictz brefz, ilz sont a la voulenté du prince corps et biens.

L’ordonnance pour quoy le viconte de Leon est acoustumé es seaulx – lesquelz sont appellez seaulx de conduict non mie brefz  fut pour ce que ledit viconte estoit de trespas de la ou il convenoit a toutes nefz assembler chargees et vuides. Affin que les ungs ne mesfissent aux aultres pour ce qu’ilz estoient d’estranges contrees, il fut acordé que il devoit tenir vaisseaux pour les garder et conduire endroict sa terre et ledit trespas ; et pour souffrir que toutes manieres de gens puissent prendre vitaille a sondict terrouer, fut pour ce accordé que il eust certaine somme pour les seaulx, et ou cas [20r] que aucu<n>e nef passeroit oultre sa<ns prendre vi>taille a sondit terrouer, sans avoir les seaulx, elle auroit forfait en corps et en biens ; et pour ce, ledict viconte les suivra quelque part qu’elles iront et les amenera avecques lui comme chose forfaicte a justicier en son terrouer dessusdict. Et sont tenus a monstrer tous les seaulx des voyages qu’ilz auront faitz pour annees. Et par ainsi, est tenu ledit viconte de tenir lesdictz vaisseaulx et faire son povoir de leur porter paix oudit trespas et en sondit terrouer ; et c’est son droit depuis que homme a memore, depuis que les seigneurs de Bretaigne ont conquis ladite viconté et sont les deux noblesses audit prince. Et depuis que ladicte noblesse fut toute audit prince, il a voulu que les Espaignolz et aultres qu’ilz peussent prendre port en sa terre sans adventure chargee ou a charger d’estrange pays que la ou les brefz seront, saufz a eulx demander les brefz dedens la tierce maree, aprés avoir getté au port leur ancre en la terre, et saisir o effect, les aller querir en quelque part qu’ilz seront ou cas qu’ilz ne passeroient par le ras de monseigneur Sainct Mahé, mais ou cas qu’ilz [20v] ne passeront, ilz ne seront mie sauvez par telle voulente et maniere.

Cy commencent les jugemens de la mer des nefz, des maistres, des mariniers, et aussi des marchans et de tout leur estre

Et premierement : l’en fait ung homme maistre d’une nef ; la nef est a plusieurs compaignons ; la nef se part du pays dont elle est et vient a Bourdeaulx ou en aultre lieu et se frete a aller en pays estrange. Le maistre ne peult mie vendre la nef s’il n’a procuration ou mandement des seigneurs. Mais s’il a mestier d’argent pour les despens de la nef, il peult mettre aucuns des appareilz en gaige par le conseil des mariniers de la nef. C’est le jugement en tel cas.

Une nef est en ung havre, et demoure pour attendre son fret et son temps. Et quant il vient a soy departir, le maistre doit prendre conseil a ses compaignons et leur dire : « Seigneurs, vous haite ce temps ? ». Aucun y aura qui dira : « Ce temps n’est mie bon, car il est nouvel devenu, et le devons laisser asseoir ». Et les autres diront [21r] : « Le temps est bel et bon ». Le maistre est tenu soy accorder o le plus de ses compaignons ; et s’il le faisoit aultrement et la nef se perdoit, il est tenu de rendre la nef ou la somme qu’elle seroit prisee s’il a de quoy. C’est de ce le jugement.

Item : si une nef se pert en aucunes terres, en quelque lieu que ce soit, les mariniers sont tenus de sauver le plus que ilz pourront des biens de la nef et des denrees. Mais s’ilz aydent a les sauver, le maistre est tenu de leur bailler leurs coustz raisonnablement a venir en leur terre. Et aussi s’ilz ont tant sauvé par quoy le maistre le puisse faire, et peult bien le maistre engaiger des choses qui seront sauvees a aucun preudhomme pour les avoir ; et s’ilz n’aydent desdictes choses sauver, il n’est mie tenu a les pourveoir en riens ; ainçois, perdent leurs loyers quant la nef est perdue. Et aussi ne peut ledit maistre vendre les appareilz de la nef s’il n’a mandement ou procuration des seigneurs, Ainçois, il les doit mettre a sauvegarde jusques a tant que il sache la voulenté des seigneurs, et le doit faire le plus loyallement qu’il [21v] pourra ; et s’il faisoit aultrement il est tenu a <le> amender s’il a de quoy. C’est le jugement.

Item : une nef se part de Bourdeaulx ou d’aultre lieu chargee ; il advient aucunesfois que la nef s’empire, l’on sauve le plus que l’on peult des denrees. Les marchans et le maistre sont en grant debat et demandent les marchans a avoir du maistre leurs denrees ; ilz les doivent bien avoir en payant le fret d’autant que la nef aura fait tel voyage veue par veue, cours par cours s’il plaist au maistre. Et se le maistre veult, il peult adouber la nef ; et s’il est en cas qu’elle peust estre prestement adoubee ; et sinon, il peult louer une autre nef a achever son voyage. Et aura le maistre son fret de tant come il aura des denrees sauvees. Et doit le fret desdictes denrees qui sont sauvees estre conté tout livre a livre et les denrees a payer son advenant des coustz qui auroient esté mis esdites denrees sauver. Et se ainsi estoit que le maistre et les marchans promissent aux gens qui leur ayderoient a sauver la nef et lesdictes denrees la tierce partie ou la moitié desdictes denrees [22r] qui pourroient estre sauvees, pour le peril ou ilz sont, la justice du pays doit bien garder quelle peine et quel labeur ilz auront mis a les sauver, et selon celle peine non contenant celle promesse que lesdictz maistres et marchans leur auroient faicte, les guerdonner. C’est le jugement.

Item : une nef se part d’aucune part chargee ou vuide et est arrivee en aucune part. Les mariniers ne doivent yssir sans le congié du maistre, car se la nef se perdoit ou empiroit par aucune adventure, ilz sont tenus a amender Mais se la nef estoit en lieu ou elle estoit ancree de deux amarees ou de trois, ilz pevent bien yssir sans le congié du maistre, laissant une partie desditz mariniers a garder la nef et les denrees a eulx revenir par temps en leur nef ; et se ilz estoient en demeure, ilz les doivent amender s’ilz ont par quoy. Et est tel le jugement.

Mariniers se louent avecques leur maistre ; et sont deux qui s’en issent hors de la nef sans le congié de leur maistre et s’enyvrent et puis font contemps et meslees, desquelz y en [22v] a aucuns qui sont navrez. Le maistre n’est mie tenu a les faire guarir ne a les pourveoir en riens, ains les peult bien mettre hors de la nef, eulx et leurs escours ; et se ilz cousterent, ilz sont tenuz a payer plus au maistre. Mais se le maistre les envoye en aucun service pour le prouffit de la nef et ilz se blesseroint, ou on leur fist chose grevante, ilz doivent estre guariz sur le coust de la nef. C’est le jugement.

Quant il advient que aucune maladie prent ung des mariniers de la nef en faisant le service de la nef, le maistre le doibt mettre hors de ladicte nef ; et si luy doit querir hostel et luy doit querir lumiere comme une grasset ou chandelle ; et lui doit bailler ung varlet de la nef pour le garder, ou lui louer une femme qui prenne garde de luy ; et si luy doit pourveoir de telles viandes comme l’en use en la nef – c’est assavoir autant comme il prenoit quant il estoit en santé ne rien plus s’il ne plaist au maistre – ; et s’il veult avoir viandes plus delicieuses, le maistre n’est mie tenu le querre, se n’est a ses despens. Et se la nef estoit preste a s’en partir elle ne doit mie demourer pour luy ; s’il [23r] guerist, il doit avoir son loyer tant en loyer competant et rabatant le fret, se le maistre lui a fait ; et s’il meurt, sa femme ou ses prochains amis le doivent avoir pour luy. Et tel est le jugement.

Item : une nef est chargee a aller a Bordeaulx ou en aultre lieu et advient que tourment la prent en la mer, et qu’elle ne peult eschaper sans getter les denrees de la nef. Le maistre doit dire : « Seigneurs, il convient jetter hors ces denrees pour saulver la nef » ; et s’il n’y a nulz marchans qui respondent leurs voulentés, et greent le git bien, les raisons au maistre sont plus clers ou maistre ; s’ilz ne greent, le maistre ne doit mie pour ce laisser qu’il ne jetteroit, tant qu’il verroit que bien seroit, jurant luy et le tiers de ses compaignons sur la Saincte Evangille de Dieu, quant il venoit a sa droicte voye descharger, qu’il le faisoit pour saulver le corps de la nef et aussi les aultres denrees qui encores y sont. Et les vins qui seront gettez doivent estre prisagez au feur de ceulx qui seroyent tenus a saulveté ; et quant ilz seront [23v] vendus si les doit on partir <a la> livre en<tre> lesditz marchans ; et le maistre y doit partir et compter la nef ou le fret a son chois et pour recouvrer le dommaige ; et les mariniers doivent avoir ung tonneau franc, l’autre se doit partir au giect, selon ce qu’il aura s’il se deffend comme bon homme en la mer ; et s’il ne se deffend, il n’aura rien de franchise. Et pevent bien les marchans charger le maistre par son serment. C’est le jugement.

S’il advient que le maistre couppe son mast pour force de temps, il doit appeller les marchans qui ont les denrees en la nef, s’il y en a nul, et leur dire : « Il convient coupper ce mast pour saulver la nef et les denrees, y fust renable par loyaulté » ; et aussi aucunesfois advient que l’on couppe chables, et laisse l’on chables et austier pour sauver la nef et les denrees. Toutes les choses sont comptees livre a livre come giect. Et quant Dieu donne que le navire est venu a sa droicte descharge a sauveté, tous les marchans doyvent payer leur advenant sans delay, ou [24r] vendre, gaiger d’argent tout <avant> que les denrees soient mises hors de la nef. Et se la nef est a louaige et que le maistre y demourast par raison de leur debat, et il voit coullaison, le maistre ne y doit mie partir, ains doit avoir son fret ainsi comme se les tonneaulx fussent plains. C’est le jugement.

Item ung maistre d’une nef vient a sauveté a sa droicte descharge, il doit monstrer aux marchans le cordaige auquel il guindera ; et s’ilz voyent qu’il y ait que amender, le maistre le doit amender, car se le tonneau se perdoit par defaulte de guindaige ou de cordaige, le maistre est tenu de le payer aux marchans entre luy et ses mariniers. Et si doit le maistre payer selon ce qu’il doit prendre de guindaige, et doit ledit guindaige estre mis a recouvrer le dommaige premierement, et le remenant doit estre parti entre eulx. Mais se d’aventure les cordaiges rompent sans que le maistre les monstrast aux marchans, ilz sont tenus a rendre le dommaige. Mais se les marchans disent : « se cordaige est bel et bon », et ilz rompent, chascun doit [24v] partir au dommaige – c’est assavoir le marchant a qui le vin sera tant seulement et le maistre et les mariniers. C’est le jugement de ce cas.

Item : une nef est chargee a Bourdeaulx ou aultre part, et lieve sa voile pour mener ses vins ; et n’offre mie le maistre et ses mariniers leur voile come ilz deussent ; et les prent mauvais temps en la mer, en telle maniere que la futaille crole et effonce tonnel ou pipe. Le navire arrive a saulveté a sa droite descharge, le marchant dit au maistre que par la futaille est perdu leur vin, et le maistre dit que non. Se le maistre peut jurer – luy et ses mariniers soient trois, quatre ou six, ou de ceulx que les marchans vouldroient –, que les vins ne perdirent par eulx ne par leur futaille ne par leur deffault, comme les marchans leur mettent sus, ilz doivent estre quittes et delivres. Mais se ainsi est qu’ilz ne veullent jurer, ilz sont tenus a officer leur voile bien et justement avant que partir de leur charge. C’est le jugement.

Item : ung maistre loue ses mariniers et les doit bien tenir en paix et offre estre leur ju<ge> [25r] ; et s’il y a nul qui desmente l’autre pour quoy ilz ayent vin et pain a table, celuy qui desmentira doit payer .iiii. deniers. Et si nul desment le maistre, payera .viii. deniers. Et aussi se le maistre desment nul, il payera aussi .viii. deniers. Et se ainsi est que le maistre frappe aucun de ses mariniers, le marinier doit attendre la premiere collee comme du poing ou de paulme. Et s’il le fiert plus, il le peult deffendre. Et si le marinier fiert le maistre, il doit payer .v. soulz, ou perdre le poing. C’est le jugement.

Une nef se frete a Bourdeaulx ou en aultre lieu, et vient a sa droicte decharge, et sont chargez my partie tonnaige, et petis lomauz servantes sont sur les marchans. La coustume de Bretaigne est : tous ceulx que l’en prent depuis que l’en passe l’Isle de Bas et l’en soit paiuz la main ; et ceulx de Normendie, et d’Angleterre puis qu’on passe Grenese ; et ceulx de Flandres puis qu’on passe celle Grenese ; et ceulx de Co<n>vers puis qu’on passe Gernessemie. C’est le jugement.

Si contens se siect entre le maistre d’une nef et les mariniers, le maistre doit oster la [25v] touaille trois fois devant son marinier avant que le mettre hors. Et se le marinier se offre a faire l’amende au regard des mariniers qui sont a table et se le maistre est tel qu’il n’en vueille rien faire et le met hors, le marinier s’en peult aller suyvre de la nef jusques a sa droicte descharge, et doit avoir aussi bon loyer comme s’il estoit venu dedens en amendant le meffaict au regard des compaignons. Et se ainsi est que le maistre ne prenne aussi bon compaignon comme celuy en la nef, et la nef s’empire par aucune adventure, le maistre est tenu a rendre la nef et la marchandise s’il a par quoy. C’est le jugement

Item : une nef est en ung cours liee et maree ; une aultre nef vient dehors de la mer et ne se gouverne mie bien, et se fiert a la nef qui est en sa voye, si que la nef est dommaigee du coup que l’autre nef luy a donné ; et a des vins fouldrees d’une partie et d’autre, par la raison de ces coup. Le dommaige doit estre parti et prisaigé moytié par moytié les deux nefz, et <les> vins qui sont dedens les deux nefz par|tir [26r] et le dommaige aussi entre les marchans ; et le maistre de la nef qui a feru l’autre est tenu a jurer sur Sainctes Evangilles, luy et ses marchans, qu’ilz ne le firent mie de leur gré. Et est raison pour quoy ce jugement fut fait premierement que une vieille nef ne se met mye voulentiers en la voye d’une meilleure si avant qu’elle endommaige chose pour grever la nef, mais quant elle sçait bien qu’elle y doit partir jusques a la moytié, elle se trenche voulentiers hors de sa voye. Et tel est le jugement.

Item : deux nefz ou plusieurs sont en ung havre ; y a peu eaue et si asseche l’ancre de la nef. Et le maistre de celle nef doit dire : « Maistre, levés vostre ancre, car elle est trop pres de nous et nous pourroit faire dommaige » ; et ilz ne veulent mie lever[19] ; le maistre et ses mariniers qui pourront partir du dommaige le peuvent lever et eslongner d’eulx ; et s’ilz deffendent a lever l’ancre et l’ancre leur face dommage, ilz sont tenus a amender tout au long. Et aussi pareillement se ainsi estoit que ilz ne eussent mis [26v] bouhue[20] et il fait dommaige, ilz sont tenus a rendre le dommaige tout au long ; et si ainsi estoit qu’ilz soient en ung havre assechés, ilz sont tenus de mettre aloingnes a leurs ancres qui apparoissoient au plain de la mer. Et tel est le jugement.

Une nef est arrivee o sa charge a Bourdeaulx ou aultre lieu. Le maistre est tenu dire a ses compaignons : « Seigneurs, frettez o nous amareges ou vous louerés au fret de la nef » ; ilz sont tenus a respondre lequel ilz feront ; et se ilz prennent au fret de la nef, ilz auront come la nef aura ; et s’ilz veulent freter par eulx, ilz doivent freter en telle maniere que la nef ne soit mie demourant. Et s’il advient chose qu’il ne trouvassent fret, le maistre n’y a nul blasme ; et leur doit monstrer leur ri<m>age – et peult mettre le pesant de leur mareage chascun – ; et se ilz veulent mettre tonneau d’eaue, ilz le pevent mettre pour tonneau de vin ; et se getaison se faisoit en la mer, leur tonneau d’eaue doit estre pour tonneau de vin ou pour aultres denrees livre a livre, par quoy les mariniers se [27r] puissent defendre en la mer. Et se ainsi est qu’il le fretegent es marchans, telle franchise comme le marinier aura doit avoir le marchant. C’est le jugement.

Les mariniers de Bretaigne ne doivent avoir que une cuisine le jour par raison, car ilz ont bruvaiges allans et venans. Et ceulx de Normendie doivent avoir deux mes de cuisine le jour, pour ce qu’ilz n’ont que eaue a aller aux despens de la nef ; et puis que la nef est a la terre, au vin ; les mariniers doivent avoir bruvaiges, et ce leur doit le maistre querir. C’est le jugement.

Une nef vient a descharge ; les mariniers veulent avoir leur fret ; aucuns y a qui n’ont mie lit ne arche en la nef. Le maistre peult retenir de leur loyer pour rendre la nef ou ilz la prindrent, s’ilz ne donnent bone cauption de fournir tout le voiage. C’est le jugement.

Le maistre d’une nef loue ses mariniers en la ville dont la nef est et les loue les ungz a mareage, les autres a deniers ; il advient que la nef ne peut trouver fret a venir es parties et leur convient aller plus loing. Ceulx [27v] qui sont a <mar>eage le <doi>vent sui<vre> ; mais ceulx qui sont a deniers, le maistre leur doit croistre loyer veue par veue et cours par cours, par la raison qu’il les auroit louez pour aller en certain lieu ; et s’ilz vont plus pres que le lieu ou l’abonnement fut prins, ilz doivent avoir tous loyer, mais ilz doivent rendre la nef ou ilz la prindrent et la mettre a l’adventure de Dieu. C’est le jugement.

Item : il advient que une nef vient a Bourdeaux ou en aultre lieu ; de telle cuisine il aura en la nef ; deux des mariniers en peuent porter ung metz a la mer, demi metz tel comme ilz sont trenchés en la nef, et tel pain comme il aura, selon ce qu’ilz pourront menger a une fois ; et du bruvaige, rien. Et doivent ceulx tost et appertement retourner, pour quoy le maistre ne perde l’erre de la nef, car si le maistre le perdoit et il y eust dommaige, ilz sont tenus a l’amender, ou se ung des compaignons se blece par besoing d’ayde, ilz sont tenus a le faire guarir et l’amender au dit d’un des compaignons et au dit de son maistre et de ceulx [28r]

 de la table. Et tel est le jugement.

Ung maistre frete sa nef a ung marchant, devise ung certain terme loyaument dedens ; quant le marchant doit charger la nef a estre preste a s’en aller, le marchant ne le fait, ains tient le maistre et ses mariniers par l’espace de .viii. jours ou de .xv. ou de plus ; aucunesfois il pert sa muaison en son temps, par defaulte du marchant. Le marchant est tenu a amender au maistre. Et telle amende come le maistre aura fait, les mariniers en doivent avoir le quart, et le maistre les trois pars, par raison qu’il leur treuve leurs despens. C’est le jugement.

Ung marchant frete une nef et la charge et la met au chemin. Celle nef entre en ung port et demeurent tant que denier leur fault. Le maistre doit envoyer bien tost en son pays pour querir de l’argent, mais il ne doit mie perdre son armogan ; s’il le fait, il est tenu a rendre aux marchans tous coustz, interestz ou dommaiges qu’ilz y pourroient avoir. Mais le maistre peult bien prendre du vin et des den|rees [28v] aux marchans et en vendre pour querir son estorment ; et quant la nef sera venue a sa droicte descharge, les vins que le maistre aura prins doivent estre asseurés et mis au feur que les aultres seroient vendus communement ne a plus ne a moins. Et doit le maistre avoir son fret des vins qu’il aura prins. C’est le jugement.

Ung locman prent une nef a mener a Sainct Malo ou en aultre lieu. S’il fault et la nef s’empire pour faulte qu’il ne la sache conduire, les marchans aient dommaige, il est tenu de rendre les dommaiges, s’il a de quoy ; et s’il n’a de quoy, il doit avoir la teste couppee. Et se le maistre, ou aucuns des mariniers, ou aucuns des marchans luy couppent la teste, ilz ne sont pas tenus a payer amendement. Mais toutesfois l’en doit sçavoir avant ce faire, s’il a de quoy amender. C’est le jugement.

Une nef guinde a sa descharge et se met a seche ou elle est si jolie que les mariniers prennent a « sur voile » ou a « au sourtil » devant ou der|riere [29r], le maistre leur doit croistre leur loyer veue pour veue. Et guindent vins, et advient qu’ilz laissent une broche ouverte au tonneau qu’on guinde et ne l’ont mie amaree aux cordes au bout de la nef ; et le tonneau defraude et chiet et se pert et s’afonse sur ung aultre sur lequel il chiet ; et sont tous deux perdus. Le maistre et les mariniers les doivent rendre aux marchans. Et les marchans doivent payer le fret des deux tonneaulx, par raison que on leur doit payer au feur des aultres qui sont vendus. Le maistre et les mariniers doivent mettre leur guindage premierement a recouvrer leur dommaige livre a livre. Les seigneurs de la nef ne doivent rien prendre, car c’est par la faulte du maistre et des mariniers de mareer le tonneau. C’est le jugement.

Deux vaisseaulx sont compaignons pour aller es harencz ou es maquereaulx, et doivent mettre autant d’engins l’un comme l’autre ; a gré sont de partir la gaigne par moitié entre eulx. Et s’il advient que Dieu face sa voulenté d’un des vaisseaulx, de la gent, et [29v] des engins et des aultres choses, l’un s’eschappe et vient a sauveté. Il est ainsi que les amis d’iceluy qui est mort leur demandent a avoir partie du gaing qu’ilz ont faite tant es engins que es harencz et au vaissel. Ilz auront leur partie et leur gaing des engins et des harencz par le serment de ceulx qui seront eschappez, mais au vaissel ilz n’auront nulle chose. Et tel est le jugement.

Tesmoing le seel de l’Isle d’Ausleron, establi es contractz de ladicte Isle le jour du mardi aps la feste Sainct André. L’an mil .cc.lxvi.

Cy finissent les jugemens de la mer, des nefz, des maistres, des mariniers, des marchans et de tout leur estre, avecques le Routier.

Imprimé a Rouen, pour Jacques le Forestier, demourant audict lieu devant Nostre Dame, a l’enseigne de la Fleur de Lis.

[30r]

Chanson piteuse composee par frere Olivier Maillard

(Et se chante comme bergeronnette savoysienne.)

Il fault mourir a ce coup cy,

Puis que le grant sainct est sonné.

N’avez vous point ouy le cry ?

Quant a moy je suis estonné !

Monde, tu es bien assommé !

Ne pense tu point a cela ?

Chascun a esté adjourné

Pour rendre compte et reliqua.

Generale citation

A esté donnee a chascun

En plaine predication.

Quant a moy, je n’ay paour que d’un :

Bien sçay que nul n’eschappera

Et ne respondra pour aucun,

Car chascun pour soy parlera

Pour rendre compte et reliqua.

Par les freres predicateurs

Sommes citez et convoquez,

Entre vous endurcis pecheurs

Ne faictes qu<e> vous en mocquer.

[30v] Mais la mort vous viendra croquer,

Devant qu’il soit ung an en ça.

Lors vous aurés bel escouter,

Pour rendre compte et reliqua.

Nous sommes aussi invitez

Souvent par flagellations

Maladies, infirmitez

Et maintes tribulations.

Divines inspirations

– Remors de conscience y a –

Nous donnent persuasions

Pour rendre compte et reliqua.

Que vous en semble gaudisseurs,

Qui en tout mal vous employez ?

Ne congnoissez vous les prescheurs

Que frere Olivier vous nommez ?

Nostre terme pas n’oubliez.

Il fault aller de par dela,

Devant que soient deux ans passez,

Pour rendre compte et reliqua.

Bonnets rouges et chapeaulx blancs,

Ribleurs et bateurs de pavez,

Vous mourrez tous pour parler franc

Et serés damnez ou sauvez.

[31r] Maillart vous a tres bien lavez,

Las, vous amenderés vous la

Qui menez la vie que vous sçavez

Pour rendre compte et reliqua ?

Levez les cueurs et vos espritz,

Femmes qui menez haultz caquetz !

Estes vous allees offrir

A ces festages et bancquetz

Et aux estrangiers par acquestz ?

Dieu sçait les maulx qui se font la !

Vos procés sont desja tous faictz

Pour rendre compte et reliqua.

Quant quelque vice commettras,

Considere que Dieu le voit,

Soit tant secret que tu vouldras.

Aussi le dyable l’appercoit.

Pour vray se Dieu le permettoit,

Il te estrangleroit sur cela.

Mais fol ne croit tant qu’il reçoit

Pour rendre compte et reliqua.

Vous aultres qui avez l’autruy

Indeuement et oultre gré

Ou qui par faulx langageri

Avez personne revelé,

[31v] Publiquement ou en celé,

Ou detracté soit ça ou la,

Fault que cela soit reparé

Pour rendre compte et reliqua.

Faux ypocrites glorieulx,

Gens folz qui vous glorifiez

Et qui faictes les marmiteulx

Et sur tous vous justifiez,

Estes vous bien certifiez

Qu’en vous n’y a ne si ne qua ?

Pas ne s’i fault en trop fier

Pour rendre compte et reliqua.

Vous, filles de devotion,

Vierges pures, sacré vaisseau

Et aultres de religion,

Vostre corps doit estre ung tombeau

Pur, beau, tout net et precieulx,

Pour y loger Dieu par deça,

Qui vous conduira sur les cieulx

Pour rendre compte et reliqua.

Disposons nous a bien mourir

C’est le remede de « je y voys »,

Ungs et aultres, grans et petis,

Et chascun pense bien de soy,

[32r] Pour soy trouver devant le roy,

Quand la tromptette sonnera,

Povre pecheur appreste toy,

Pour rendre compte et reliqua.

AMEN

[32v]

[illustration]

 

[1] le

[2] boulogue

[3] de l’est répété

[4]     Saleume

[5]     plaine

[6] dele

[7] unng

[8] vabort

[9] lah a gue

[10] Chappes

[11] antheuline

[12] antheuline

[13] DU

[14] partout et l.

[15] mille de forde

[16] de

[17] neuf quars et demi quart u.

[18] porfait

[19] lener

[20] bonuic

Mais non, vous ne vous êtes pas perdu !

 

ulb ltc

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